Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
Thématique : Évaluation des conditions de maintien des mesures de protection en santé mentale
→ RésuméContexte de la demandeLa personne sous soins psychiatriques, représentée par Me Sonia BAUDELET, avocat commis d’office, sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement. En revanche, le ministère public demande le maintien de cette mesure. Procédure et régularitéLa saisine a été effectuée dans les délais légaux. Selon l’article L3222-5-1, le renouvellement d’une mesure d’isolement doit être précédé d’une information à un membre de la famille du patient. Le conseil de [J] [M] conteste la procédure en raison de l’absence d’information, mais une évaluation médicale a confirmé que cette information avait bien été donnée, rendant ainsi ce moyen irrecevable. Évaluation des soins et des mesuresLe juge des libertés et de la détention est chargé de vérifier la régularité des décisions d’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées et proportionnées à l’état mental du patient. L’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre. Admission et état du patient[J] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 17 juillet 2023, à la demande de son père, en raison d’un autisme infantile sévère et de comportements agressifs. La poursuite de l’hospitalisation a été validée par le juge des libertés le 9 juillet 2024. Conclusion sur la mesure d’isolementLe certificat médical du 31 décembre 2024 a confirmé la nécessité de maintenir l’isolement pour prévenir des dommages immédiats pour le patient ou autrui. Les conditions justifiant l’isolement demeurent donc réunies. Décision finaleLe tribunal autorise la poursuite de la mesure d’isolement de [J] [M] au-delà de 7 jours à compter du 1er janvier 2025. Les parties sont informées du délai d’appel de 24 heures à compter de la notification. |
N° RG 24/01043 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXMA Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Notification à :
– M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
– [J] [M] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
– Me Sonia BAUDELET
– M. Le procureur de la République
le 31 Décembre 2024
Le greffier
Décision du 31 Décembre 2024
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5] le 17 juillet 2023 de :
[J] [M]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [J] [M] prise par le Docteur [N] le 26 novembre 2024 à 14 h 14 ;
Vu la dernière décision du juge délégué du 24 décembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 25 décembre 2024 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Décembre 2024 à 11 h 02, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
– au procureur de la République du [Localité 5] ;
Vu l’avis médical établi par le docteur [B] sous le contrôle du docteur [N] le 31 décembre 2024 à 11 heures indiquant que l’audition de [J] [M] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du DATE AVIS MP
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Sonia BAUDELET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Sonia BAUDELET demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [J] [M] au-delà de 7 jours à compter du 1er janvier 2025
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le juge délégué
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