Tribunal judiciaire du Havre, 30 janvier 2025, RG n° 25/00075
Tribunal judiciaire du Havre, 30 janvier 2025, RG n° 25/00075

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre

Thématique : Levée de l’isolement en milieu psychiatrique : évaluation des besoins et des risques.

Résumé

Levée de la mesure d’isolement

La personne sous soins psychiatriques a vu sa mesure d’isolement levée. Me Claire VARGUES a laissé l’appréciation aux médecins et au juge, tandis que le ministère public a demandé le maintien de cette mesure.

Conformité de la procédure

La procédure de placement et de maintien en isolement a été effectuée dans le respect des délais légaux. Le juge des libertés et de la détention est chargé de vérifier la régularité des décisions administratives concernant l’hospitalisation complète, en s’assurant que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées et proportionnées à l’état mental du patient.

Conditions d’isolement

Selon l’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique, l’isolement ne doit être utilisé qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement, afin de prévenir un dommage immédiat. Cette mesure doit être justifiée par un psychiatre et faire l’objet d’une surveillance stricte.

Évaluation médicale

Le juge ne peut pas remplacer l’autorité médicale dans l’évaluation du diagnostic ou des soins nécessaires. Un certificat médical du Docteur [K] a confirmé la nécessité de l’isolement en raison de troubles mentaux persistants.

État du patient

Les débats ont révélé que [S] [T] semblait calme et cohérent, ce qui a été corroboré par une soignante. La mainlevée de l’isolement a donc été ordonnée.

Décision finale

Le juge a statué publiquement en première instance, ordonnant la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement. Les parties ont été informées du délai d’appel de 24 heures, qui doit être effectué par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN.

N° RG 25/00075 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYIE Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifié par MAIL à l’hôpital le 30 Janvier 2025 pour notification à [S] [T] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 30 Janvier 2025 à :
– Me Claire VARGUES

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 30 Janvier 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 30 Janvier 2025

Le greffier

Débats à l’audience du 30 Janvier 2025
Décision du 30 Janvier 2025 à 11 H 20

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 29 novembre 2014 de :

[S] [T]
né le 11 Janvier 1975 à [Localité 3]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [S] [T] prise par le Docteur [E] le 26 janvier 2025 à 23H50,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 29 Janvier 2025 à 16h29,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Claire VARGUES
– à la personne chargée de sa protection juridique
– au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
– au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] sous le contrôle du Docteur [E] le 29 janvier 2025 à 16H20, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations :
– [S] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
– Me Claire VARGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 29 janvier 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose que sa mesure d’isolement a été levée.

Me Claire VARGUES s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [S] [T] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .

Le greffier Le juge délégué

 


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