Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
Thématique : Évaluation des mesures de protection en santé mentale et respect des droits individuels.
→ RésuméReprésentation légaleLa personne sous soins psychiatriques est représentée par Me Claire VARGUES, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Elle demande la mainlevée de la mesure d’isolement en cours. Position du ministère publicLe ministère public, après avoir communiqué son avis écrit aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure d’isolement. Conformité de la procédureLa procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi, et le tribunal a été régulièrement saisi dans les délais requis. Contrôle du juge des libertésLe juge des libertés et de la détention doit vérifier la régularité des décisions administratives concernant l’hospitalisation complète, en s’assurant que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient. Conditions d’isolementSelon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent faire l’objet d’une surveillance stricte. Évaluation médicaleLe certificat médical du Docteur [Z], sous le contrôle du Docteur [W], indique que le patient présente des troubles mentaux nécessitant la poursuite de l’isolement en raison d’un risque important de passage à l’acte hétéro-agressif. Décision du tribunalEn conséquence, le tribunal autorise la poursuite de la mesure d’isolement de [Y] [X] au-delà de 96 heures à compter du 30 janvier 2025 à 20H30. Les parties sont informées du délai d’appel de 24 heures à compter de la notification. |
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYIC Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
– M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
– [Y] [X] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
– Me Claire VARGUES
– M. Le procureur de la République
le 30 Janvier 2025
Le greffier
Décision du 30 Janvier 2025 à 11h30.
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du Préfet de la Seine-Maritime le 23 août 2024 de :
[Y] [X]
né le 08 Février 2001 à MAROC (20000)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [Y] [X] prise par le Docteur [Z] sous le contrôle du Docteur [W] le 26 janvier 2025 à 20H30,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 29 Janvier 2025 à 16H19, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Claire VARGUES
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
– au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du Docteur [W] le 29 janvier 2025 à 16H00, indiquant que l’audition de [Y] [X] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Claire VARGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 29 janvier 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Claire VARGUES, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Claire VARGUES demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Y] [X] au-delà de 96 heures à compter du 30 janvier 2025 à 20H30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le juge délégué
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