Tribunal judiciaire du Havre, 3 février 2025, RG n° 25/00083
Tribunal judiciaire du Havre, 3 février 2025, RG n° 25/00083

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre

Thématique : Levée de l’isolement en raison d’une évaluation médicale incomplète

Résumé

Demande de mainlevée de la mesure d’isolement

La personne sous soins psychiatriques sollicite la levée de la mesure d’isolement qui la concerne.

Position du ministère public

Le ministère public, après avoir communiqué son avis écrit aux parties concernées, demande le maintien de la mesure d’isolement.

Contrôle de la régularité des décisions

Le juge des libertés et de la détention est chargé de vérifier la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, conformément à l’article L3216-1 du code de la santé publique. Il doit également s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.

Conditions d’isolement et de contention

Selon l’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique, l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent être surveillées de manière stricte.

Limites du contrôle judiciaire

Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le diagnostic ou les soins nécessaires, comme l’indique la jurisprudence.

Irregularité du certificat médical

Le certificat médical de saisine du juge délégué est dépourvu de signature et de cachet, ce qui empêche le juge de vérifier si Monsieur [E] a été examiné par un psychiatre.

Décision de mainlevée

En conséquence, le juge ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [D] [E] fait l’objet.

Information sur l’appel

Les parties sont informées que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification, et que cet appel doit être formulé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN.

N° RG 25/00083 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYLD Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 03 Février 2025 pour notification à [D] [E] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 03 Février 2025 à :
– Me Mélody CAHARD-SAUTET

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 03 Février 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 03 Février 2025

Le greffier

Débats à l’audience du 03 Février 2025
Décision du 03 Février 2025 à 16 H 00

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 7 mai 2021 de :

[D] [E]
né le 15 Février 2003 à [Localité 3]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 4].

Vu la décision de placement en isolement de [D] [E] prise par le Docteur [S] le 26 janvier 2025 à 19H30.

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 30 janvier 2025 à 11H35 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 30 janvier 2025 à 19H30.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 03 Février 2025 à 18H49,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélody CAHARD-SAUTET
– à la personne chargée de sa protection juridique
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
– au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en ses observations [D] [E], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.

Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 3 février 2025.

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [D] [E] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .

Le greffier Le juge délégué

 


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