Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
Thématique : Équilibre entre droits individuels et sécurité publique en matière de soins psychiatriques.
→ RésuméDemande de mainlevée de la mesure d’isolementLa personne sous soins psychiatriques, représentée par Me Antoine Siffert, sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement. En revanche, le ministère public préconise le maintien de cette mesure, ayant communiqué son avis écrit aux parties concernées. Contexte juridique de l’isolementSelon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, une nouvelle mesure d’isolement ne peut être prise avant un délai de quarante-huit heures après la mainlevée, sauf en cas d’éléments nouveaux. Dans cette affaire, l’isolement de Madame [C] a été levé le 24 décembre 2024 en raison d’une tardiveté de la saisine, mais elle a été réisolée le même jour pour des comportements violents. Arguments de la défenseLe conseil de Madame [C] conteste la légitimité du nouveau placement à l’isolement, arguant que les conditions requises ne sont pas remplies. Toutefois, il est précisé que l’obligation de motiver une nouvelle décision d’isolement ne s’applique que si la mainlevée précédente était fondée sur des éléments médicaux, ce qui n’est pas le cas ici. Régularité de la procédureLa procédure de placement et de maintien en isolement a été jugée conforme à la loi. Le juge des libertés et de la détention est chargé de vérifier la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, en s’assurant que les restrictions des libertés individuelles sont adaptées et proportionnées à l’état mental du patient. Évaluation médicale et état de la patienteMadame [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 8 septembre 2024. Un certificat médical du 27 décembre 2024 atteste de troubles mentaux nécessitant l’isolement pour prévenir un risque immédiat pour elle-même ou autrui. Bien qu’elle exprime le souhait de voir sa mesure d’isolement levée, les conditions justifiant son placement demeurent. Décision finaleLe tribunal autorise la poursuite de la mesure d’isolement de Madame [C] au-delà de 96 heures à compter du 28 décembre 2024. Les parties sont informées du délai d’appel de 24 heures, qui doit être formé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel de Rouen. |
N° RG 24/01032 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXJN Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 28 Décembre 2024 pour notification à [S] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé le 28 Décembre 2024 à :
– Me Antoine SIFFERT
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 28 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 28 Décembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 28 Décembre 2024
Décision du 28 Décembre 2024 à 11h50
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Clara SANCTOT, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 8 septembre 2024 de :
[S] [C]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 4] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [S] [C] prise par le Docteur [J] le 24 décembre 2024 à 14H00 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Décembre 2024 à 12H57,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Antoine SIFFERT
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
– au procureur de la République du [Localité 3] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] le 27 décembre 2024 à 2H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu les observations écrites de Me Antoine SIFFERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Après avoir entendu en ses observations [S] [C], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 27 décembre 2024,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Antoine SIFFERT demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [S] [C] au-delà de 96 heures à compter du 28 décembre 2024 à 14H00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier La vice-présidente
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