Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
Thématique : Évaluation des mesures de protection en santé mentale et respect des droits individuels
→ RésuméDemande de mainlevée de la mesureLa personne sous soins psychiatriques, représentée par Me [T] [K], sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement. Le curateur n’a pas émis d’observations à ce sujet, tandis que le ministère public préconise le maintien de la mesure. Conformité de la procédureLa saisine a été effectuée dans les délais légaux, et la procédure de placement et de maintien en isolement a été réalisée conformément à la législation en vigueur. Contrôle du juge des libertésLe juge des libertés et de la détention est chargé de vérifier la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, en s’assurant que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient. Conditions d’isolementSelon l’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique, l’isolement doit être une mesure de dernier recours, justifiée par un risque immédiat pour le patient ou autrui, et doit être mise en œuvre sous une surveillance stricte. Évaluation médicaleLe certificat médical du Docteur [U], validé par le Docteur [X], atteste de troubles mentaux nécessitant l’isolement pour prévenir un risque d’agression envers les soignants. Bien que [O] [L] ait déclaré ne plus avoir eu de comportements agressifs récemment, le certificat médical justifie le maintien de l’isolement. Décision du jugeEn conséquence, le juge autorise la poursuite de la mesure d’isolement de [O] [L] au-delà de 96 heures à partir du 20 janvier 2025. Les parties sont informées du délai d’appel de 24 heures, qui doit être effectué par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN. |
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GX3W Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 20 Janvier 2025 pour notification à [O] [L] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 20 Janvier 2025 à :
Me Magali SYLVESTRE
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 20 Janvier 2025 à :
– CMBD
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 20 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 20 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 20 Janvier 2025
Décision du 20 Janvier 2025 à 11 H 21
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 21 mai 2024 de :
[O] [L]
né le 10 Décembre 1988 à [Localité 7]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour curateur : CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Vu la décision de placement en isolement de [O] [L] prise par le Docteur [P] sous le contrôle du Docteur [F] le 17 janvier 2025 à 00H00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 19 Janvier 2025 à 12h54,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
– à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
– au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] le 19 janvier 2025 à 11H59, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
– [O] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
– Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 20 janvier 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [T] [K] demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [O] [L] au-delà de 96 heures à compter du 20 janvier 2025 à 00H00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le greffier Le juge délégué
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