Tribunal judiciaire du Havre, 18 janvier 2025, RG n° 25/00036
Tribunal judiciaire du Havre, 18 janvier 2025, RG n° 25/00036

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre

Thématique : Évaluation des conditions de maintien en isolement psychiatrique

Résumé

Demande de mainlevée de la mesure

La personne sous soins psychiatriques, représentée par Me [S] [T], sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement. En revanche, le ministère public préconise le maintien de cette mesure.

Régularité de la procédure

La saisine a été effectuée dans les délais légaux, et la procédure de placement en hospitalisation complète a été respectée. Le manque d’information du parent du patient sur la procédure ne justifie pas la mainlevée de l’isolement.

Contrôle du juge des libertés

Le juge des libertés doit vérifier la conformité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, en s’assurant que les restrictions des libertés individuelles sont adaptées et proportionnées à l’état mental du patient.

Conditions d’isolement

Selon le code de la santé publique, l’isolement ne doit être utilisé qu’en dernier recours pour prévenir un dommage imminent, sur décision motivée d’un psychiatre. Sa mise en œuvre doit être strictement surveillée et documentée.

Évaluation médicale

Le certificat médical du Docteur [G], validé par le Docteur [X], atteste de troubles mentaux nécessitant l’isolement pour éviter un risque immédiat pour le patient ou autrui, mentionnant une agitation psychomotrice et des comportements agressifs.

État actuel du patient

Les débats révèlent que Monsieur [Y] est calme, mais il ne remet pas en question ses comportements envers un autre patient, attribuant la responsabilité de ses addictions à des tiers. Les conditions pour le maintien de l’isolement sont donc toujours justifiées.

Décision du juge

Par ordonnance, le juge autorise la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [Y] au-delà de 7 jours à compter du 18 janvier 2025 à 13h00. Les parties sont informées du délai d’appel de 24 heures, qui doit être effectué par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN.

N° RG 25/00036 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GX3A Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 18 Janvier 2025 pour notification à [K] [Y] contre signature d’un récépissé
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Janvier 2025
Me Bastien SUZZI

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 18 Janvier 2025 à :
Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 18 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
Le greffier

Copie au procureur de la République le 18 Janvier 2025

Le greffier

Débats à l’audience du 18 Janvier 2025
Décision du 18 Janvier 2025

Nous, Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Clara SANCTOT, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre, par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 07 septembre 2021 de :

[K] [Y]
né le 27 Juillet 1980 à ALGERIE

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [K] [Y] prise par le Docteur [H] le 10 janvier 2025 à 13H00,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 14 janvier 2025 à 12H20 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 14 janvier 2025 à 13H00.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe le 17 Janvier 2025 à 12H02, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI
– au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
– au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [G] sous le contrôle du Docteur [X] le 17 janvier 2025 à 12H05, indiquant que l’audition physique du patient est impossible, mais qu’elle est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations :
– [K] [Y], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
– Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, et du ministère public,

En l’absence de [K] [Y], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge des libertés et de la détention

Vu l’avis du ministère public en date du 17 janvier 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [S] [T] demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [K] [Y] au delà de 7 jours à compter du 18 janvier 2025 à 13H00.

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .

Le greffier Le juge délégué

 


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