Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
Thématique : Évaluation des mesures d’isolement en soins psychiatriques : nécessité et proportionnalité.
→ RésuméContexte de l’affaireLa personne concernée par les soins psychiatriques, Monsieur [I] [X], est représentée par Me Bastien SUZZI, avocat commis d’office. Ce dernier remet en question la légitimité de l’hospitalisation complète et demande la levée de cette mesure. En revanche, le ministère public soutient le maintien de l’hospitalisation. Procédure légaleLe juge des libertés et de la détention a été saisi dans les délais légaux, et la procédure de placement ainsi que le maintien en isolement ont été effectués conformément à la législation en vigueur. Le juge doit s’assurer de la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, tout en vérifiant que les restrictions des libertés individuelles sont justifiées par l’état mental du patient. Conditions d’isolementSelon le code de la santé publique, l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures doivent être motivées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, et leur mise en œuvre doit être surveillée de manière rigoureuse. État de santé de Monsieur [I] [X]Monsieur [I] [X] a été admis en soins psychiatriques en urgence le 10 janvier 2025, en raison de troubles autistiques sévères et d’un comportement agressif. Les soins ont été maintenus sous forme d’hospitalisation complète à partir du 13 janvier 2025, date à laquelle il a également été placé à l’isolement en raison de son agressivité. Décisions médicales et judiciairesLe certificat médical du 16 janvier 2025 a confirmé la nécessité de l’isolement pour prévenir des dommages potentiels. Les décisions d’isolement ont été renouvelées en raison de la gravité des troubles du comportement de Monsieur [I] [X]. En conséquence, le juge a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement au-delà de 96 heures à partir du 17 janvier 2025. Informations sur l’appelLes parties ont été informées que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision, et que cet appel doit être formulé par une déclaration motivée adressée au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN. |
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXZP Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
– M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
– [I] [X] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
– Me Bastien SUZZI
– M. Le procureur de la République
le 17 Janvier 2025
Le greffier
Décision du 17 Janvier 2025 à 8H55
Nous, Nadine MARIE, première vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 10 janvier 2025 de :
[I] [X]
né le 08 Octobre 1984 à [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de Monsieur [I] [X] prise par le Docteur [W] le 13 janvier 2025 à 11H00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 16 Janvier 2025 à 10H46, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI,
– à la personne chargée de sa protection juridique,
– au directeur du groupe hospitalier [Localité 3],
– au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [B] le 16 janvier 2025 à 10H30, indiquant que l’audition de Monsieur [I] [X] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 16 janvier 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Bastien SUZZI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui met en question la pertinence de l’hospitalisation complète, sollicitant la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [I] [X] au-delà de 96 heures à compter du 17 janvier 2025 à 11H00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
La première vice-présidente
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