Tribunal judiciaire d’Orléans, 9 janvier 2025, RG n° 24/04710
Tribunal judiciaire d’Orléans, 9 janvier 2025, RG n° 24/04710

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Rétablissement personnel et évaluation de la situation financière : enjeux de la bonne foi et de la capacité de remboursement.

Résumé

Exposé du litige

Madame [U] [B], née le 17 septembre 1977, a déposé une demande de traitement de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 29 mai 2024. La Commission a déclaré son dossier recevable lors de sa séance du 20 juin 2024 et a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 août 2024. La SA [8] a contesté cette décision, arguant que Madame [B] avait des revenus suffisants pour rembourser une partie de sa dette locative. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans le 30 septembre 2024.

Audience et contestation

Les parties ont été convoquées pour une audience le 22 novembre 2024. La SA [8] a maintenu sa contestation, soulignant la situation des enfants majeurs de Madame [B] et le montant saisissable de son salaire. Madame [B] a mis à jour ses informations financières, indiquant qu’elle ne percevait plus de prime d’activité et que ses enfants vivaient toujours à son domicile sans emploi. La caisse d’allocations familiales a également fait état d’une créance de 14,50 euros. La décision a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025.

Motifs de la décision

Selon l’article L 711-1 du Code de la consommation, le traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes de bonne foi. La Commission a le pouvoir d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur ne possède que des biens nécessaires à la vie courante. La contestation de la SA [8] a été jugée recevable, car elle a été faite dans le délai imparti.

Analyse de la situation de Madame [U] [B]

La bonne foi de Madame [B] n’a pas été remise en question. Elle est célibataire, a deux enfants majeurs à charge et perçoit un salaire et une aide au logement. Ses charges dépassent ses ressources, ce qui soulève la question de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise. Il a été noté que c’est son premier dossier de surendettement et qu’elle a un emploi stable, ce qui pourrait lui permettre d’améliorer sa situation financière.

Conclusion du juge

Le juge a conclu que la situation de Madame [B] n’était pas irrémédiablement compromise, infirmant ainsi la décision de la Commission de surendettement. Le dossier a été renvoyé à la Commission pour un nouvel examen. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et toutes les autres demandes ont été rejetées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS

DÉCISION DU 9 JANVIER 2025

Minute N°
N° RG 24/04710 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4BQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Société [8], dont le siège social est sis : [Adresse 1], Représentée par Maître Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL, Avocat au Barreau d’Orléans.

DÉFENDERESSES :

Madame [U] [B], née le 17 Septembre 1977 à [Localité 7] (ESSONNE), demeurant [Adresse 3], Comparante en personne.
(Dossier 424013161 [X] [R])

Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 2] (réf dette IZNTF9Z43) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [5], dont le siège social est sis : [Adresse 9], Non Comparante, Ni Représentée.

CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 6], Non Comparante, Ni Représentée.

A l’audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 29 mai 2024, Madame [U] [B], née le 17 septembre 1977 à [Localité 7] (91), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 20 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.

Puis elle a, le 29 août 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA [8] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que Madame [U] [B] est salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire de 1532 euros, ainsi qu’une prime d’activité de 616 euros. Il indique que, selon le barème des saisies des rémunérations, une somme d’environ 180 euros est saisissable sur un tel salaire, avec deux enfants à charge. Il demande qu’une mensualité de remboursement soit prévue pour permettre à Madame [B] de régler la dette locative.

Le dossier de Madame [U] [B] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans le 30 septembre 2024 et reçu le 7 octobre 2024.

Madame [U] [B] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2024 pour l’audience du 22 novembre 2024.

A cette audience, la SA [8], représentée par son avocat, a comparu et a maintenu sa contestation. Le créancier s’est interrogé sur la situation des deux enfants majeurs, a rappelé le montant de la quotité saisissable sur le salaire de Madame [B] et a indiqué qu’elle réglait un peu plus que le loyer courant pour éviter son expulsion à la suite de la décision de 2022.

Madame [U] [B] a comparu. Elle a actualisé sa situation, ses ressources et ses charges. Elle a indiqué percevoir un treizième mois, deux fois dans l’année, et ne plus avoir de prime d’activité. Elle a expliqué que ses deux enfants majeurs vivaient à son domicile et n’avaient pas d’emploi.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.

Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la caisse d’allocations familiales du Loiret a évoqué par courriel sa créance de 14,50 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 9 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [8] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 29 août 2024 au profit de Madame [U] [B], née le 17 septembre 1977 à [Localité 7] (91), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la situation de Madame [U] [B] n’est pas irrémédiablement compromise ;

INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;

RENVOIE son dossier à la commission ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [U] [B] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

REJETTE toutes autres demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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