Tribunal judiciaire d’Orléans, 31 décembre 2024, RG n° 22/04402
Tribunal judiciaire d’Orléans, 31 décembre 2024, RG n° 22/04402

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Équilibre des droits et obligations dans la dissolution d’une union conjugale

Résumé

Contexte du mariage

Monsieur [V] [R] et Madame [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 13] sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : [J] [R] en 2005, [B] [R] en 2008, et [U] [R] en 2011.

Procédure de divorce

Monsieur [V] [R] a déposé une requête en divorce le 12 mai 2020. Le juge a rendu une ordonnance de non-conciliation le 24 mars 2021, constatant la séparation des époux depuis décembre 2020 et établissant des mesures provisoires concernant la jouissance du domicile conjugal, des véhicules, ainsi que des contributions financières pour les enfants.

Demandes des époux

Monsieur [V] [R] a assigné Madame [F] [M] en divorce le 21 décembre 2022, demandant le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et la fixation de diverses mesures financières. De son côté, Madame [F] [M] a également demandé le divorce pour les mêmes motifs, avec des demandes de prestations compensatoires et de liquidation des intérêts patrimoniaux.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixant la date des effets du divorce au 11 décembre 2020. Il a ordonné la publicité de la décision et a statué sur la prestation compensatoire, fixée à 70 000 euros, ainsi que sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence des enfants.

Mesures relatives aux enfants

L’autorité parentale a été exercée conjointement, avec la résidence des enfants maintenue chez Madame [F] [M]. Le juge a établi un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [V] [R], ainsi que des contributions financières pour l’entretien et l’éducation des enfants, fixées à 720 euros par mois.

Conséquences financières

Monsieur [V] [R] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 70 000 euros à Madame [F] [M]. Les modalités de paiement de la pension alimentaire ont été précisées, avec des conséquences en cas de non-paiement.

Notification et exécution de la décision

La décision a été notifiée par le greffe, avec des précisions sur les modalités de signification en cas d’échec de la notification. Le jugement a été prononcé le 31 décembre 2024, avec des dispositions sur les dépens à la charge de Monsieur [V] [R].

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

———————–

JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024

N° RG 22/04402 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GGRI

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]

représenté par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE

Madame [F] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14], [Localité 11] (MAROC)
demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]

représentée par Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [V] [R], de nationalité française, et Madame [F] [M], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 13] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union :
[J] [R], né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 16],[B] [R], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 15],[U] [R], née le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 15].
Monsieur [V] [R] a déposé une requête en divorce enregistrée le 12 mai 2020.

Par ordonnance de non-conciliation du 24 mars 2021, le juge de la mise en état a :
constaté que les époux résident séparément depuis décembre 2020,attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges,attribué la jouissance du véhicule BMW à l’époux,attribué la jouissance du véhicule Renault à l’épouse,fixé la pension alimentaire de l’époux au titre du devoir de secours à 200 euros,dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,fixé la résidence des enfants au domicile maternel,accoré au père un droit de visite et d’hébergement classique,fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 720 euros par mois, soit 240 euros par enfant.
Monsieur [V] [R] a assigné Madame [F] [M] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil en date du 21 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [V] [R] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce d’entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance,donner acte à Monsieur [R] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce au 11 décembre 2020,ordonner que Madame [M] reprenne l’usage de son nom patronymique,fixer la prestation compensatoire à une somme de 15.000 € en capital que Monsieur [R] devra verser à Madame [M] dans le mois du prononcé du divorce,constater un exercice conjoint de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,accorder à Monsieur [R] un droit de visite et d’hébergement classique,fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 240 € par enfant soit 720 € au total,débouter Madame [M] de toutes demandes plus amples ou contraires,statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [F] [M] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, dire que Madame [R] reprendra l’usage de son nom patronymique,dire que par application de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [R] et Monsieur [R] auraient pu s’accorder pendant l’union,fixer la prestation compensatoire à la somme de 70 000 euros en capital que Monsieur [R] devra verser à Madame [R] compte tenu des situations respectives des époux et des dispositions des articles 270 et 271 du Code civil, ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, dire que par application de l’article 262-1 du Code civil, les effets du divorce rétroagiront à la date du 11 Décembre 2020,condamner Monsieur [R] a reverser à Madame [R], qui a la résidence des enfants, le sursalaire familial dont il bénéficie,confirmer les mesures relatives aux enfants telles que fixées par l’ordonnance de non-conciliation du 24 mars 2021 sauf en ce qui concerne la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 300 € par mois et par enfant soit 900 euros au total outre la prise en charge de leur mutuelle (mutuelle familiale d’entreprise) avec indexation usuelle,débouter Monsieur [R] de toutes demandes plus amples ou contraires,statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer à ces conclusions pour l’exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 24 mars 2021,

Vu l’assignation en date du 21 décembre 2022,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :

Madame [F] [M], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14], [Localité 11] (MAROC),

et de

Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 13],

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12],

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 11 décembre 2020,

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,

DÉBOUTE Madame [F] [M] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,

CONDAMNE Monsieur [V] [R] à verser à Madame [F] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70000€,

RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [B] [R], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 15] et [U] [R], née le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 15],

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux,

PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [M],

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [R] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
– pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance des enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,

DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures,

MAINTIENT à 720€ (SEPT-CENT VINGT EUROS), soit 240€ (DEUX-CENT QUARANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement,

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 24 mars 2021, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A / B

dans laquelle B est l’indice de base publié au 24 mars 2021 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [M],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [F] [M],

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [V] [R] au paiement des dépens,

DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

 


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