Tribunal judiciaire d’Orléans, 31 décembre 2024, RG n° 22/02815
Tribunal judiciaire d’Orléans, 31 décembre 2024, RG n° 22/02815

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Conflits familiaux et enjeux de l’autorité parentale dans le cadre d’une séparation.

Résumé

Contexte du mariage

Le mariage de Madame [T] [N] et de Monsieur [F] [X] a été célébré le [Date mariage 10] 2005 à [Localité 16] (Loiret), sans contrat de mariage. De cette union, sept enfants sont nés entre 2006 et 2018.

Demande de divorce

Monsieur [X] a assigné son conjoint en divorce par une assignation datée du 10 août 2022. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 2 décembre 2022, établissant des dispositions concernant le domicile conjugal, le partage du mobilier, et la garde des enfants.

Mesures provisoires

L’ordonnance a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [X], tout en ordonnant le partage amiable du mobilier. Les véhicules ont été attribués à chaque époux, avec des responsabilités financières respectives. L’autorité parentale a été convenue comme étant exercée en commun, avec la résidence habituelle des enfants fixée au domicile du père.

Conclusions de Monsieur [X]

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] a demandé la confirmation des mesures provisoires, la fixation de la résidence des enfants au domicile du père, et des modalités d’accueil pour la mère. Il a également demandé la reprise de son nom de naissance par Madame [N] et la révocation des avantages matrimoniaux.

Consultation des enfants

Les enfants ont été informés de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat, mais aucune demande d’audition n’a été présentée. Le dossier auprès du juge des enfants a été consulté.

Clôture et plaidoiries

La clôture de l’affaire a été prononcée le 18 janvier 2024, avec une date de plaidoiries fixée au 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré pour le 31 décembre 2024.

Jugement de divorce

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixant la date des effets du jugement au 10 août 2022. Les mesures concernant l’autorité parentale et la résidence des enfants ont été maintenues, tout en précisant que les droits de visite de Madame [N] ne seront pas statué tant que les enfants sont sous placement.

Décisions finales

Le jugement a débouté Madame [T] [N] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial et a rappelé que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation si nécessaire. Les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

———————–

JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024

N° RG 22/02815 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GC6B

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [P] [X]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 18]
de demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau D’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE

Madame [T] [G] [L] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Isabelle RAOUL, avocat au barreau D’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

1 CE à Me MADRID
1 CE à Me RAOUL
1 CCC au Juge des Enfants (cab. C)
1 CCC au dossier

Copies délivrées le

EXPOSE DU LITIGE

Le mariage de Madame [T] [N] et de Monsieur [F] [X] a été célébré le [Date mariage 10] 2005 à [Localité 16] (Loiret), sans contrat de mariage.

De cette union, sont issus sept enfants :
– [K] né le [Date naissance 1] 2006,
– [W] né le [Date naissance 2] 2007,
– [S] née le [Date naissance 5] 2009,
– [U] née le [Date naissance 9] 2011,
– [E] né le [Date naissance 7] 2014,
– [A] né le [Date naissance 3] 2015,
– [J] née le [Date naissance 11] 2018.

Monsieur [X] a assigné son conjoint en divorce par assignation en date du 10 août 2022.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 2 décembre 2022 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires :
Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, celui-ci lui appartenant en propre,Dit que le mobilier commun garnissant le domicile conjugal sera partagé amiablement entre les époux,Ordonné la restitution des vêtements et effets personnels de chacun des époux, Attribué le véhicule Renault Dacia à l’épouse et les véhicules Renault PR, Renault trafic et moto Ride 125 à l’époux, à charge pour chacun d’en assumer les frais afférents,Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs,Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père,Dit que la mère accueillera ses enfants :durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,durant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,durant les vacances scolaires d’été : les premiers et troisièmes quarts des vacances d’été les années paires et les seconds et quatrièmes quarts les années impaires.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, Monsieur [X] demande au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité légales, de :
Confirmer les mesures provisoires relatives aux enfants, ordonnées par le Juge aux Affaires Familiales lors de son Ordonnance du 2 décembre 2022,Constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs, Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père, Dire que la mère accueillera ses enfants à son domicile, à condition de justifier de conditions d’accueil satisfaisante, librement en accord entre les parents, de la manière la plus large possible, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante : * durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sorti d’école au dimanche 18 heures,
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
* durant les vacances scolaires d’été : les premiers et troisièmes quarts des vacances d’été les années paires et les seconds et quatrièmes quarts les années impaires,
– à charge pour la mère de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle,
– à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
– les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit, et que le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille du premier jour de classe, ce nombre étant divisé par deux et le cas échéant par quart, arrondi au nombre entier inférieur s’il n’est pas pair
Dire le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant sa période, Dire que Madame [N] reprendra l’usage de son nom de naissance. Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 10 août 2022,Dire que chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, Monsieur [X] demande au juge, outre le prononcé du divorce et les mesures de publicité légales, de :
Dire que Madame [X] reprendra l’usage de son nom de naissance,Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [N] aura pu accorder à Monsieur [X] pendant l’union,Dire que la date des effets du divorce est fixée à la date de séparation, soit le 10 août 2022,Donner acte au demandeur de sa proposition concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Dire que les époux résident séparément : Ordonner la remise de ses biens et objets personnels à Madame [N] : *La propriété du véhicule RENAULT DACIA, immatriculé [Immatriculation 13], est attribuée à Madame [N],
*La propriété du véhicule RENAULT, immatriculé [Immatriculation 12] est attribuée à Monsieur [X].
*La propriété du véhicule RENAULT TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 15] est attribuée à Monsieur [X] avec récompense.
*La propriété de la MOTO RIDE, immatriculé [Immatriculation 14] sera attribuée à Monsieur [X] avec récompense.
Désigner Maître [O] notaire de l’Office notarial [Y] pour procéder aux opérations de partage de la communauté [X]-[N],Donner acte aux époux qu’ils ne réclament, ni l’un ni, l’autre, de prestation compensatoire,Dire et juger que les époux feront des déclarations de revenus séparées à partir de l’année 2023,Dire et juger que pour les impôts au titre de l’année 2022, chacun des époux acquittera la part de l’impôt généré par ses revenus,Dire et juger que Monsieur [X] acquittera seul le versement des impôts fonciers, Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée, en commun, par les deux parents sur les enfants mineurs,Dire et juger la résidence des enfants sera fixée au domicile de Madame [N], dès la mainlevée du placement,Dire et juger que le père accueillera ses enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, de la manière la plus large possible, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante : o Durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
o Durant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
o Durant les vacances scolaires d’été : les premiers et troisièmes quarts des vacances d’été, les années paires et, les seconds et quatrièmes quarts les années impaires.
à charge pour la père de prendre ou de faire prendre les enfants et de les conduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle,
Dire et juger qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne sera sollicitée tant que ceux-ci seront placés.
Il convient de se référer à ces conclusions pour l’exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Les enfants ont été informés de leur droit prévu par l’article 388-1 du code civil à être entendus et assistés par un avocat. Aucune demande d’audition n’a été présentée.

Le dossier ouvert auprès du juge des enfants a été consulté.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 18 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 décembre 2022,

CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :

Monsieur [F] [P] [X]
Né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 18] (Loiret)

Et

Madame [T] [G] [L] [N]
Née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 17] (Sarthe)

Mariés le [Date mariage 10] 2005 à [Localité 16] (Loiret),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

FIXE au 10 août 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,

DEBOUTE Madame [T] [N] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

DIT que l’autorité parentale à l’égard de [W], [S], [U], [E], [A] et [J] est exercée en commun par Madame [T] [N] et Monsieur [F] [X],

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,

MAINTIENT la résidence habituelle de [W], [S], [U], [E], [A] et [J] au domicile de Monsieur [F] [X], sous réserve de la levée du placement par le juge des enfants,

DIT n’y avoir lieu de statuer sur les droits de visite et d’hébergement de Madame [T] [N], les enfants faisant l’objet d’un placement décidé par le juge des enfants,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

 


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