Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Conflit matrimonial et enjeux de la parentalité partagée
→ RésuméContexte du mariageMadame [Y] [C], de nationalité française, et Monsieur [M] [X], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 10] (MAROC) sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [N] [X], le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8]. Procédure de divorceLe 24 juin 2022, Madame [Y] [C] a assigné Monsieur [M] [X] en divorce devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, invoquant l’article 237 du Code civil. Le 6 janvier 2023, le Juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, constatant la séparation des époux depuis décembre 2020 et fixant des modalités de garde et de contribution alimentaire. Demandes de Madame [Y] [C]Dans ses conclusions du 17 janvier 2024, Madame [Y] [C] a demandé le prononcé du divorce, la mention des décisions en marge des actes de mariage et de naissance, ainsi que l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Elle a également proposé des modalités de résidence pour l’enfant et a demandé une pension alimentaire de 180 € par mois, avec un arriéré de 1 296 €. Demandes de Monsieur [M] [X]Monsieur [M] [X] a, dans ses conclusions du 18 octobre 2023, également demandé le prononcé du divorce et l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il a proposé des modalités de garde différentes et a demandé une contribution alimentaire de 120 € par mois, tout en contestant certaines demandes de Madame [Y] [C]. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixé la date des effets du divorce au 1er décembre 2020, et a ordonné la publicité de la décision. L’autorité parentale a été conjointe, avec la résidence de l’enfant fixée au domicile de Madame [Y] [C]. Les modalités de visite pour Monsieur [M] [X] ont été établies, ainsi qu’une pension alimentaire de 150 € par mois. Exécution et conséquencesLa décision stipule que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours. Des mesures de recouvrement forcé peuvent être mises en œuvre en cas de défaillance de paiement. Les parties conservent la charge de leurs propres dépens, et la décision sera notifiée par le greffe. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02295 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GBJE
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 7] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (MAROC) [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [C], de nationalité française, et Monsieur [M] [X], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 10] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union: [N] [X], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8].
Par exploit de commissaire de justice du 24 juin 2022, Madame [Y] [C] a assigné Monsieur [M] [X] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil devant le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Par Ordonnance d’Orientation et sur mesures provisoires du 6 janvier 2023, le Juge aux affaires familiales d’Orléans a notamment :
constaté que les époux résident séparément depuis décembre 2020, attribué les véhicules C8, BMW Série 1 et Audi Q5 à Madame [Y] [C], à charge pour elle d’en assumer les charges, dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence habituelle de [N] au domicile de la mère, dit que le père accueillera l’enfant à son domicile librement en accord entre les parents, de la manière la plus large possible, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante: durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au lundi matin rentrée des classes, durant les vacances scolaires : la 1ere moitié les années paires et la 2e moitié les années impaires, avec un délai de prévenance de 8 jours pour les week-ends et de deux mois pour les vacances scolaires, dit que M. [X] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique ou visiophonique le dimanche des semaines paires à partie de 19 heures, fixé à 180 € par mois la contribution pour l’éducation et l’entretien de [N].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [Y] [C] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, ordonner les mentions prescrites par la loi et dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur leur fille,fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,dire que le père accueillera l’enfant à son domicile librement en accord entre les parents, de la manière la plus large possible, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :durant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures, durant les vacances scolaires : la 1ere moitié les années paires et la 2e moitié les années impaires, dire que le père viendra chercher l’enfant et de la reconduira au domicile de la mère, respecter un délai de prévenance de 8 jours pour les week-ends et de deux mois pour les vacances scolaires, condamner le père à régler la somme de 180 € à Madame [Y] [C] à titre de pension alimentaire pour l’éducation et l’entretien de leur fille, avec indexation le 1er janvier de chaque année, condamner Monsieur [M] [X] à verser à Madame [Y] [C] l’antériorité de cette pension alimentaire de 180 € par mois à compter du 24 juin 2022, soit la somme de 1 296 €, donner acte à Madame [Y] [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prendre acte qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et un Juge pour faire son rapport sur l’homologation de ladite liquidation s’il y a lieu, fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation des époux au 1er décembre 2020, dire et juger, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des autres avantages matrimoniaux qui ne prennent effets qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union, donner acte à l’épouse qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, débouter Monsieur [M] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [M] [X] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement qui sera indiqué lors des premières conclusions au fond, ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux,ordonner que la date d’effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux soit fixée à la du 1er décembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter,prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de la famille, ordonner que Madame [Y] [C] reprenne l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce, constater qu’il n’existe une dette commune, prendre acte que Madame [C] ne sollicite pas de prestation compensatoire, ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale par leurs deux parents sur l’enfant mineur, ordonner que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [X] peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, s’exerceront comme suit: Pendant la période scolaire : les fins des semaines paires, du samedi matin à 10 heures jusqu’au lundi matin rentrée des classes avec un délai de prévenance de 3 jours. A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher sa fille par une personne de confiance au domicile de la mère et de la déposer ou charger une personne de confiance de la déposer à l’école le lundi matin. Pendant les vacances scolaires : Sauf meilleur accord, Monsieur [X] bénéficiera de la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires avec un délai de prévenance de 1 mois. A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher sa fille au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance. accorder à Monsieur [X] un droit téléphonique et/ou visiophonique tous les dimanches soir des semaines impaires pendant 30 min à partir de 19 heures pour s’entretenir avec sa fille [N], fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 120 euros par mois, et ce à compter de la décision à intervenir, débouter Madame [C] de toutes demandes plus amples ou contraires, laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 janvier 2023,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Madame [Y] [C], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 7] (MAROC),
et de
Monsieur [M] [X], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 10] (MAROC),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er décembre 2020,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [N] [X], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux,
PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [Y] [C],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [X] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
– pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures,
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, réputé y avoir renoncé pour toute la période concernée,
DIT que le père devra respecter un délai de prévenance auprès de la mère, de huit jours pour les fins de semaines et de deux mois pour les vacances scolaires, en lui indiquant s’il a l’intention d’exercer ses droits de visite et d’hébergement,
DIT que le père bénéficiera d’un droit téléphonique ou visiophonique le dimanche des semaines impaires à 19 heures, qui sera conditionné au souhait de l’enfant et selon une durée qui ne dépendra que de l’enfant,
FIXE à 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [C],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [Y] [C],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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