Tribunal judiciaire d’Orléans, 31 décembre 2024, RG n° 22/02061
Tribunal judiciaire d’Orléans, 31 décembre 2024, RG n° 22/02061

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Équilibre des droits parentaux et conséquences patrimoniales en cas de dissolution d’union sans contrat.

Résumé

Contexte du mariage

Le mariage entre Madame [X] [M] et Monsieur [E] [Y] a été célébré le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 9] (Loiret), sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [H], le [Date naissance 4] 2020.

Procédure de divorce

Monsieur [Y] a assigné son conjoint en divorce par une assignation datée du 7 juin 2022. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 2 décembre 2022, établissant divers arrangements concernant le domicile conjugal, le partage des biens, et la garde de l’enfant.

Mesures provisoires

L’ordonnance a attribué la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal à Monsieur [Y], partagé les meubles meublants, ordonné la restitution des effets personnels, et constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile du père, avec des droits de visite pour la mère, ainsi qu’une dispense de contribution à l’entretien de l’enfant pour Madame [M].

Décision de la cour d’appel

Le 13 septembre 2023, la cour d’appel d’Orléans a confirmé l’ordonnance, mais a modifié certains aspects, notamment en supprimant le droit de visite de Madame [M] durant les périodes scolaires et en lui imposant la prise en charge des frais de transport liés aux visites.

Demandes des parties

Dans ses conclusions du 15 novembre 2023, Monsieur [Y] a demandé le prononcé du divorce, la révocation des avantages matrimoniaux, et la fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires. Il a également proposé des modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Réclamations de Madame [M]

Le 15 janvier 2024, Madame [M] a demandé le divorce avec effet rétroactif au 1er avril 2022, la révocation des avantages matrimoniaux, et a proposé un partage des droits de visite et d’hébergement pour l’enfant, tout en confirmant son état d’impécuniosité.

État de l’enfant et procédures judiciaires

L’enfant, étant dépourvue de discernement, n’a pas été informée de son droit d’être entendue. La vérification de l’absence de procédure d’assistance éducative a été effectuée, et la clôture de l’affaire a été prononcée le 18 janvier 2024, avec une date de plaidoiries fixée au 17 octobre 2024.

Jugement final

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixé la date des effets du jugement au 7 juin 2022, et a rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement. La résidence habituelle de l’enfant a été maintenue au domicile du père, avec des modalités de visite pour la mère, et une interdiction de sortie du territoire sans accord des deux parents.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

———————–

JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024

N° RG 22/02061 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GATX

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau D’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE

Madame [X] [J] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8]
domiciliée : chez Chez MMe [C], [Adresse 1]

représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau D’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

1 CE à Me PINCHAUX-DOULET
1 CE à Me MOIROT
1 CCC au Procureur de la République (maintien IST)
1 CCC au dossier

Copies délivrées le

EXPOSE DU LITIGE

Le mariage de Madame [X] [M] et de Monsieur [E] [Y] a été célébré le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 9] (Loiret), sans contrat de mariage.

De cette union, est issu un enfant, [H] née le [Date naissance 4] 2020.

Par assignation du 7 juin 2022, Monsieur [Y] assigné son conjoint en divorce.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 2 décembre 2022 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires :
Attribué la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal à l’époux,Dit que les meubles meublants le domicile conjugal, seront partagés par moitié entre les époux,Ordonné la restitution des vêtements et effets personnels de chacun des époux,Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur,Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père,Dit que la mère accueillera [H] à son domicile, librement en accord entre les parents, de la manière la plus large possible, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :* durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures 30,
* durant l’intégralité de toutes les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël,
*durant les vacances scolaires de Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* durant les vacances scolaires d’été : les premiers et troisièmes quarts des vacances d’été les années impaires et les seconds et quatrièmes quarts les années paires
à charge pour le père de prendre en charge (charge matérielle et financière) la moitié des frais de transport afférent aux droits de visite et d’hébergement,
Constaté l’impécuniosité de Madame [M] [X] et la DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,Prononcé l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [H] sans l’accord écrit des deux parents.
Par arrêt rendu le 13 septembre 2023, la cour d’appel d’ORLEANS a notamment :
Confirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a instauré au profit de Madame [M] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant les fins de semaines impaires durant les périodes scolaires, et en ce qu’elle a mis à la charge du père la moitié des frais de transport, Ordonné la suppression du droit de visite et d’hébergement de Madame [M] en période scolaire, Jugé que Madame [M] prendra en charge l’intégralité des frais de transport afférents au droit de visite et d’hébergement de l’enfant.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, Monsieur [Y] demande au juge, outre le prononcé du divorce et les mesures de publicité légales, de :

Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à Madame [M] pendant l’union,Donner acte à la demanderesse de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Fixer à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, les effets du divorce entre les époux. Maintenir les modalités d’exercice de l’autorité parentale suivantes concernant l’enfant mineur : – Exercice conjoint de l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur,
– Résidence habituelle de l’enfant mineure fixée au domicile du père
– Droits de visite et d’hébergement au profit de Madame [M] :
o Durant l’intégralité de toutes les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de noël
Durant les vacances de noël la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
o Durant les vacances d’été les 1ers et 3èmes quarts des vacances d’été les années impaires et les 2nds et 4èmes quarts les années paires,
– Prise en charge par Madame [M] de l’intégralité des frais de transport afférents au droit de visite et d’hébergement de l’enfant,
Fixer à la charge de Madame [M] un délai de prévenance d’un mois afin de confirmer l’exercice de ses droits en période de petites vacances scolaires et 3 mois avant les vacances d’été. Fixer une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, à la charge de Madame [M] à 200 € par mois, au besoin la condamner au paiement de cette somme à Monsieur [Y],Laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles,Dire que les dépens seront partagés.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Madame [M] demande au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et les mesures de publicité légales, de :
Dire et juger que les effets du divorce seront fixés rétroactivement à la date du 1er avril 2022,Dire et juger que les avantages matrimoniaux seront révoqués de plein droit,Prendre acte de la proposition de Madame [M] sur le règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire à l’égard de l’un ou de l’autre des époux.Dire que Madame [M] reprendra l’usage de son nom patronymique de naissance à compter du prononcé du divorce,Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant,Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel,Fixer un droit de visite et d’hébergement pour la mère, sous réserve d’un meilleur accord des parties, de la manière suivante : – Pendant les petites vacances scolaires : l’intégralité des petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël avec un partage d’une semaine chacun en alternance, la première semaine, les années paires et la deuxième semaine des années impaires, pour la mère et inversement pour le père.
Pendant les vacances d’été : un partage par moitié, par mois entier en alternance entre année paire et année impaire.
Dire et juger que Madame [M] assumera la charge de tous les trajets allers et retours entre les domiciles des deux parents.Confirmer l’état d’impécuniosité de Madame [M] et la dispenser de toute contribution alimentaire jusqu’à retour de meilleure fortune,Confirmer l’interdiction de sortir du territoire français de l’enfant sans l’accord des deux parents,Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens d’instance.
Il convient de se référer à ces conclusions pour l’exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’enfant étant dépourvue de discernement, elle n’a pas été informée de son droit prévu par l’article 388-1 du code civil à être entendus et assistés par un avocat.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des mineurs. OU Le dossier ouvert auprès du juge des enfants a été consulté.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 18 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 décembre 2022 et l’arrêt rendu par la cour d’appel d’ORLEANS le 13 septembre 2023,

CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :

Monsieur [E] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] (Algérie)

Et

Madame [X] [J] [M]
Née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8] (Seine Saint Denis)

Mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 9] (Loiret),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

FIXE au 7 juin 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père,

DIT que la mère accueillera [H] à son domicile, librement en accord entre les parents, de la manière la plus large possible, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* durant l’intégralité de toutes les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël
*durant les vacances scolaires de Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
* durant les vacances scolaires d’été : les premiers et troisièmes quarts des vacances d’été les années impaires et les seconds et quatrièmes quarts les années paires
– à charge pour Madmae [X] [M] de prendre en charge l’intégralité des frais de transport,
– les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit, et que le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille du premier jour de classe, ce nombre étant divisé par deux et le cas échéant par quart, arrondi au nombre entier inférieur s’il n’est pas pair,
– dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant sa période,

DIT que Madame [X] [M] devra informer Monsieur [E] [Y] de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement par tout moyen (SMS, courriel…) au plus tard :
1 mois avant le début de sa période d’accueil pour les petites vacances scolaires,2 mois avant le début de sa période d’accueil pour les vacances scolaires d’été,
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [X] [M] et la DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,

MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [H] sans l’accord écrit des deux parents;

DIT en conséquence que la décision sera transmise au procureur de la République près ce tribunal pour inscription au fichier des personnes recherchées,

RAPPELLE les dispositions de l’article 1180-4 relatives à l’autorisation de sortie du territoire de l’enfant :
« I.-La sortie du territoire d’un mineur faisant l’objet d’une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l’article 373-2-6 du code civil, d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l’accord de chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent article.
II.-Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant.
Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.
L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier »,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

 


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