Tribunal judiciaire d’Orléans, 3 janvier 2025, RG n° 24/01045
Tribunal judiciaire d’Orléans, 3 janvier 2025, RG n° 24/01045

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Liberté individuelle et hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection.

Résumé

Débat contradictoire et décision judiciaire

Il a été procédé au débat contradictoire conformément aux articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a informé les parties que la décision serait rendue dans l’après-midi.

Principes de l’hospitalisation sans consentement

L’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par l’article 66 de la Constitution. Ce principe peut être limité par la nécessité de protéger la sécurité de la personne concernée et des tiers.

Conditions d’admission en soins psychiatriques

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement ou si son état nécessite des soins immédiats avec une surveillance médicale appropriée.

Contrôle judiciaire des décisions d’hospitalisation

Le juge est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient, sans se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du consentement ou des soins.

Évaluation de l’état de Mme [O]

Mme [O] a été examinée le 24 décembre 2024, où il a été noté qu’elle présentait des signes de décompensation et une anosognosie totale. Malgré son refus de signer la décision d’hospitalisation, celle-ci a été ordonnée par le directeur de l’établissement.

Maintien de l’hospitalisation

Le Juge des libertés a été saisi le 30 décembre 2024, avec un avis médical indiquant que l’état de Mme [O] était très dégradé, et qu’elle continuait de refuser les soins. L’équipe médicale a justifié la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.

Décision finale du Juge

Après avoir entendu les parties, le Juge a conclu qu’il n’y avait aucune irrégularité dans la procédure. Il a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [O], avec les dépens laissés à la charge du Trésor Public.

Possibilité d’appel

La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans. Une copie de la décision a été transmise aux parties concernées.

Cour d’Appel
d’ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 03 Janvier 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01045 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7NI
Minute n° 25/00002

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [6],
[Adresse 1]
non comparant,non représenté

DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :

Madame [E] [O]
née le 07 Septembre 1964 à [Localité 4] (CHER), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Romuald HUET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
Comparante

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 02 janvier 2025.

Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de [P] GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [6] à [Localité 5].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [E] [O].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 03 Janvier 2025

Le greffier Le Juge

Simon GUERIN Aurore LEDOUX

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

 


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