Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de la contrainte médicale
→ RésuméDébat contradictoire et décision judiciaireIl a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a informé les parties que la décision serait rendue dans l’après-midi. Principes de l’hospitalisation sans consentementL’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par l’article 66 de la Constitution. Ce principe peut être limité par la nécessité de protéger la sécurité de la personne concernée et celle des tiers. Procédure d’admission en soins psychiatriquesSelon le code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques est prononcée par le représentant de l’État, sur la base d’un certificat médical circonstancié. Ce certificat ne peut pas provenir d’un psychiatre de l’établissement d’accueil. L’admission est justifiée lorsque les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public. Contrôle judiciaire de l’hospitalisationLe juge est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives concernant l’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient. Toutefois, il ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du consentement ou du diagnostic. État de santé de M. [L]M. [L] est incarcéré et un certificat médical indique un syndrome délirant avec des risques de passage à l’acte hétéro-agressif. Un arrêté préfectoral a ordonné son admission en soins psychiatriques contraints, et les certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la nécessité de maintenir cette mesure. Observations et décision finaleLe Juge des libertés a été saisi avec un avis médical indiquant que M. [L] reste dans le déni de ses troubles. À l’audience, son conseil a été entendu. L’état psychique de M. [L] étant très dégradé et son adhésion aux soins étant insuffisante, la mesure d’hospitalisation complète a été maintenue. Conclusion de l’ordonnanceLa requête a été accueillie, et l’hospitalisation complète de M. [L] a été maintenue. Les dépens seront à la charge du Trésor Public. La décision est exécutoire provisoirement et peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. |
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 03 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01044 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7NH
Minute n° 25/00001
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [N] [L]
né le 25 Juin 1994 à CAMEROUN, détenu : Centre pénitentiaire d’[Localité 5] [Localité 6], [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Romuald HUET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 02 janvier 2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [3] à [Localité 4].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [N] [L].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 03 Janvier 2025
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [3], à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier
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