Tribunal judiciaire d’Orléans, 29 décembre 2024, RG n° 24/06263
Tribunal judiciaire d’Orléans, 29 décembre 2024, RG n° 24/06263

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Régularité des procédures de contrôle et de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière.

Résumé

Contexte de l’affaire

Les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil. Les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile sont appliquées dans ce cadre. Maître Mélodie Gasner a présenté des observations, tandis que M. X, se disant [Z] [D], a fourni des explications.

Régularité de la procédure

Concernant l’interpellation, l’article 78-2 du code de procédure pénale permet aux agents de police d’inviter une personne à justifier de son identité en cas de soupçon d’infraction. Le conseil de M. [Z] [D] conteste la régularité de l’interpellation, arguant qu’aucune infraction n’a été commise. Cependant, le procès-verbal d’interpellation indique que les agents ont été appelés suite à un vol par effraction en cours, et M. [D] a été interpellé sur les lieux. Son identité a été vérifiée durant sa garde à vue, confirmant qu’il était connu des services de police pour des faits antérieurs. La procédure est donc jugée régulière.

Contestation de l’arrêté de placement

M. [D] conteste l’arrêté de placement en rétention administrative, arguant d’une insuffisance de motivation. Selon l’article L.741-6, l’arrêté doit être motivé, mais le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé. L’arrêté se fonde sur une mesure d’éloignement et sur le fait que M. [D] ne présente pas de garanties de représentation. Une erreur sur la date d’entrée en France est considérée comme une simple coquille sans préjudice avéré. L’arrêté est jugé suffisamment motivé.

Erreur manifeste d’appréciation

L’article L.741-1 stipule que l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger ne présentant pas de garanties de représentation. Le préfet a noté que M. [D] ne disposait d’aucun document d’identité valide et qu’il était sans domicile fixe. Bien que M. [D] ait fourni une nouvelle adresse, la préfecture n’a pas pu en vérifier la véracité. La décision de le placer en rétention est donc considérée comme justifiée.

Diligences pour l’éloignement

La rétention ne peut être prolongée que si la préfecture justifie des diligences pour l’exécution de la décision d’éloignement. La préfecture a contacté les autorités consulaires tunisiennes pour obtenir un laissez-passer consulaire le 26 décembre 2024, moins d’un jour après le placement en rétention. Ces diligences sont jugées appropriées et nécessaires.

Décision finale

La jonction des procédures a été ordonnée, et l’exception de nullité a été rejetée. Le recours contre l’arrêté de placement en rétention a également été rejeté. La prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [D] a été ordonnée pour une durée de 26 jours à compter du 29 décembre 2024. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé. M. [D] a été informé de ses droits, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète ou d’un avocat.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/06263 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7JL
Minute N°24/01170

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 29 Décembre 2024

Le 29 Décembre 2024

Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 25 décembre 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 25 décembre 2024 , notifié à Monsieur X se disant [Z] [D] le 25 décembre 2024 à 21h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [Z] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 27 décembre 2024 à 16h03

Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 28 Décembre 2024, reçue le 28 Décembre 2024 à 14h24

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [Z] [D]
né le 17 Avril 1976 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de maître GASNER Mélodie avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur X se disant [Z] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

maître GASNER Mélodie en ses observations.

M. X se disant [Z] [D] en ses explications.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/06263 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/06264 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06263 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7JL ;

Rejetons l’ exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Z] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 29 décembre 2024

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 6]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [Z] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 29 Décembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Décembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’[Localité 9].

 


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