Tribunal judiciaire d’Orléans, 28 décembre 2024, RG n° 24/06247
Tribunal judiciaire d’Orléans, 28 décembre 2024, RG n° 24/06247

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de légalité et d’identification des ressortissants étrangers.

Résumé

Contexte de la rétention administrative

Monsieur [W] [V], né le 9 mai 1996, se déclarant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2024. Il a été transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret). Le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a décidé de maintenir sa rétention pour une durée maximale de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel d’Orléans.

Demande de prolongation de la rétention

Le 27 décembre 2024, la Préfecture d’Eure-et-Loir a demandé une seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [V]. La requête a été jugée recevable, car elle était signée par l’autorité compétente et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Motivation de la requête

La requête de prolongation a été motivée par l’attente d’une réponse des autorités algériennes concernant la délivrance d’un laissez-passer consulaire, ainsi que par le refus de Monsieur [W] [V] de se présenter à une audition consulaire. La motivation a été jugée conforme aux exigences légales.

Critères de prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention administrative est régie par des critères spécifiques, notamment en cas d’urgence ou d’obstruction à l’éloignement. La Préfecture a justifié sa demande en soulignant le refus de l’intéressé de se rendre à une audition consulaire et l’absence de documents d’identité.

Évaluation de la situation de Monsieur [W] [V]

Monsieur [W] [V] a été reconnu comme ressortissant algérien, mais a fait obstruction à son identification. La Préfecture a effectué les diligences nécessaires pour obtenir une reconnaissance consulaire, mais reste dans l’attente d’une réponse. L’administration ne peut être tenue responsable des délais de réponse des autorités consulaires.

Décision finale

La décision ordonne la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [V] pour une durée maximale de 30 jours à compter du 28 décembre 2024. L’intéressé a la possibilité de contester cette décision par voie d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé. Des informations sur ses droits et la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité lui ont également été fournies.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/06247 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7IX
Minute N°24/1169

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 28 Décembre 2024

Le 28 décembre 2024,

Devant Nous, E.FLAMIGNI, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de J. PICKEL, Greffier, étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 27 décembre 2024, reçue le 27 décembre 2024 à 14h30 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [V] [W], alias [V] [W], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), à 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Mélodie GASNER, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,
comparaît ce jour
Monsieur X se disant [V] [W], alias [V] [W], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 09 Mai 1996 au MAROC
de nationalité Marocaine
Assisté de Maître Mélodie GASNER, avocate commise d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Monsieur [U] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République et du représentant de la Préfecture d’Eure et Loire, avisés ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu
Maître Mélodie GASNER en ses observations.
Et M. X se disant [V] [W], alias [V] [W], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) en ses explications.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [V] [W], alias [V] [W], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 28 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [V] [W], alias [V] [W], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Invitons Monsieur X se disant [V] [W], alias [V] [W], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Décision rendue en audience publique le 28 Décembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Décembre 2024 à ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la- PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.

 


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