Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans
Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux et dispositions parentales
→ RésuméContexte du mariage[A] [G] et [O] [W], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 à MAYOTTE sans contrat de mariage. De cette union, six enfants sont nés, dont cinq sont majeurs aujourd’hui. Procédure de divorceLe 27 mars 2024, [A] [G] a assigné [O] [W] en divorce devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, invoquant l’article 237 du Code civil. L’audience d’orientation a eu lieu le 3 juillet 2024, sans demande de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée le 31 juillet 2024. Demandes de [A] [G]Dans ses conclusions du 15 juillet 2024, [A] [G] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, la reprise de son nom patronymique, la révocation des avantages matrimoniaux, et la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur chez elle, entre autres. Demandes de [O] [W]Dans ses conclusions du 30 juillet 2024, [O] [W] a également demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance, et a proposé un partage amiable des biens. Il a également demandé que la résidence habituelle de l’enfant mineur soit chez la mère, tout en maintenant l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal, fixé la date des effets du divorce au 3 décembre 2013, et a statué sur l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Les demandes de partage des biens et des frais exceptionnels ont été rejetées. Conséquences financièresLe tribunal a fixé la contribution à l’entretien de l’enfant mineur à 150 € par mois, indexée sur l’indice des prix à la consommation. Les dépenses exceptionnelles liées à l’enfant seront partagées par moitié, sous réserve d’accord préalable entre les parents. Exécution de la décisionLes mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Chaque partie conserve la charge de ses dépens, et la décision a été notifiée par le greffe. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/01789 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GS62
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] – MAYOTTE [Localité 12],
demeurant [Adresse 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-005091 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)
représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16] – ANJOUAN (COMORES),
demeurant [Adresse 3] – MAYOTTE
représenté par Me Sarah CEBE, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 07 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSÉ DU LITIGE
[A] [G], de nationalité française, et [O] [W], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 12] – MAYOTTE [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Six enfants sont issus de cette union :
– [M] [W], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 14] (MAYOTTE), majeur à ce jour,
– [Z] [W], né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 12] (MAYOTTE), majeur à ce jour,
– [J] [W], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 12] (MAYOTTE), majeur à ce jour,
– [U] [W], née le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 17] (ALLIER), majeur à ce jour,
– [L] [W], né le [Date naissance 11] 2004 à [Localité 17] (ALLIER), majeur à ce jour,
– [R] [W], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 15] (HAUTE-VIENNE).
Par exploit de commissaire de justice du 27 mars 2024, [A] [G] a assigné [O] [W] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil devant le Tribunal judiciaire d’Orléans. L’assignation a été délivrée à étude, conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 juillet 2024, les parties n’ont pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée le 31 juillet 2024 avec renvoi à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 15 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, [A] [G] demande à la juridiction de notamment :
– prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil relatifs au divorce pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– dire et juger que [A] [G] ne conservera pas l’usage de son nom marital et reprendra son nom patronymique de naissance,
– ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
– constater que l’épouse formule une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
– fixer la date des effets du divorce au 3 décembre 2013, date de séparation effective des époux,
– dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge ses propres frais et dépens,
– juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère sur l’enfant mineur,
– fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
– ordonner la fixation des droits de visite et d’hébergement libres du père sur l’enfant mineur,
– fixer le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants encore à charge par le père au profit de la mère à hauteur de 150€ par mois et par enfant, soit 600€ par mois,
– ordonner le partage par moitié entre les deux parents des frais exceptionnels liés aux enfants encore à charge : sorties scolaires, voyages scolaires, dépenses médicales et paramédicales non remboursées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, [O] [W] demande à la juridiction de notamment :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
– ordonner qu’à compter du jugement à intervenir, Madame [G] reprendra l’usage de son patronyme de naissance,
– juger que chacun a repris possession de ses vêtements et effets personnels,
– juger que les biens meubles ont été répartis amiablement entre les époux,
– ordonner que chaque époux conservera les sommes et montants figurant sur ses comptes bancaires personnels, sans soulte ni récompense,
– attribuer la maison située [Adresse 10] (MAYOTTE) à l’épouse, sans soulte ni récompense due à la communauté, à charge pour elle de s’acquitter seule des factures, taxes et impôts y afférents,
– ordonner la révocation des avantages matrimoniaux qui auraient été consentis entre les époux par application de l’article 265 du Code civil,
– fixer la date des effets du divorce, concernant les relations entre époux et leurs biens, rétroactivement au 03 décembre 2013,
– maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [R],
– fixer la résidence habituelle de [R] au domicile de la mère,
– accorder des droits de visite et d’hébergement au profit du père comme suit :
* pour les périodes de petites vacances scolaires : les deux semaines des vacances de la Toussaint chez le père, et l’ensemble des vacances scolaires de Noël, février et Pâques chez la mère,
* pour les périodes de vacances scolaires d’été : Le mois de juillet chez le père, et le mois d’août chez la mère,
– débouter [A] [G] de sa demande formée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
– débouter [A] [G] de sa demande formée au titre du partage par moitié des frais exceptionnels liés aux enfants,
– statuer ce que de droit sur les dépens, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit d’être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 juillet 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 7 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 27 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :
– Madame [A] [G], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] – MAYOTTE [Localité 12],
et de
– Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16] – ANJOUAN (COMORES),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 12] (MAYOTTE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 18] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
REJETTE la demande formée par [O] [W] aux fins de voir attribuer la maison située [Adresse 10] (MAYOTTE) à l’épouse, sans soulte ni récompense due à la communauté, à charge pour elle de s’acquitter seule des factures, taxes et impôts y afférents ;
REJETTE comme étant irrecevable la demande formée par [O] [W] aux fins de voir ordonner que chaque époux conservera les sommes et montants figurant sur ses comptes bancaires personnels, sans soulte ni récompense ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 3 décembre 2013 ;
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur :
– [R] [W], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 15] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de [R] au domicile de [A] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [O] [W] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– l’intégralité des vacances de la Toussaint,
– l’intégralité des vacances scolaires au mois de juillet ;
PRÉCISE que le père prendra en charge les trajets pour l’exercice de ses droits et assumera le transport de l’enfant du domicile maternel jusqu’au sien et le retour, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de [R] ;
DIT que faute pour le père d’avoir prévenu la mère de son intention d’exercer ses droits un mois avant les vacances de la Toussaint, et deux mois avant les vacances d’été, il sera présumé y avoir renoncé ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [U], [J] et [L] formée par [A] [G] ;
FIXE à150 € par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mèreet en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2026 ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
PRECISE qu’après la majorité de [R], cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que [R] ne peut normalement subvenir lui-même – elle-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que [R] est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation de [R] ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
DIT que [A] [G] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [O] [W], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2029 ;
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
REJETTE la demande de partage des frais exceptionnels relatifs à [U], [J] et [L] formée par [A] [G] ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [R] à savoir : les frais de santé restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord (hors urgence médicale avérée) et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles relatifs à [R] par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
RAPPELLE que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité (hors urgence médicale avérée) ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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