Tribunal judiciaire d’Orléans, 10 janvier 2025, RG n° 25/00022
Tribunal judiciaire d’Orléans, 10 janvier 2025, RG n° 25/00022

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de consentement et de protection.

Résumé

Débat contradictoire et décision du juge

Il a été procédé au débat contradictoire conformément aux articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le juge a informé les parties que la décision serait rendue dans l’après-midi.

Principes de l’hospitalisation sans consentement

L’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par l’article 66 de la Constitution. Cette liberté peut être limitée pour protéger la sécurité de la personne concernée et des tiers.

Conditions d’hospitalisation sans consentement

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement ou si son état nécessite des soins immédiats avec une surveillance médicale appropriée.

Contrôle judiciaire des décisions d’hospitalisation

Le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient, sans se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du consentement ou du diagnostic.

Situation de Madame [U] [I]

Madame [U] [I] est hospitalisée sans son consentement suite à un arrêté de réintégration en soins psychiatriques en raison de son agressivité et de ses idées délirantes. La requête du 6 janvier 2025 vise à ordonner la poursuite de cette mesure.

Évaluation médicale et état de santé

Lors de l’avis médical du 6 janvier 2025, il a été constaté que Madame [U] [I] présente un syndrome psychotique intense et adhère à son délire. Son état de santé est jugé compatible avec son audition.

Consentement et souhaits de la patiente

Madame [U] [I] ne s’oppose pas à son hospitalisation, exprimant un désir de ne pas prolonger cette mesure. Elle souhaite un suivi médical plus fréquent et se décrit comme dépressive, tout en ayant des idées suicidaires persistantes.

Conclusion sur la nécessité de soins

Il a été établi que Madame [U] [I] n’a pas conscience de ses troubles et reste ambivalente face aux soins, rendant prématurée une levée de son hospitalisation. La nécessité de soins pour ses troubles mentaux persiste, justifiant le maintien de l’hospitalisation.

Décision finale du juge

La requête a été accueillie, et l’hospitalisation complète de Madame [U] [I] a été maintenue. Les dépens seront à la charge du Trésor Public, et la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Cour d’Appel
d’ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 10 Janvier 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7SR
Minute n° 25/00018

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [3],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [I] [U]
née le 25 Décembre 2001 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me Edouard SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09 janvier 2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [3] à [Localité 4].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [I] [U].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 10 Janvier 2025

Le greffier

Le Juge

Simon GUERIN

Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [3],à l’avocat,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

 


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