Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Résiliation de bail et conséquences d’un défaut de paiement : enjeux et implications juridiques.
→ RésuméContexte de l’affaireLa SARL LES IRIS a assigné en référé Monsieur [O] [C], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire d’Évry, en raison de l’impayé de loyers et de charges. L’assignation a été faite le 29 juillet 2024, invoquant plusieurs articles du code civil et du code de commerce. Demandes de la SARL LES IRISLa SARL LES IRIS a formulé plusieurs demandes, notamment la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 avril 2024, l’expulsion de Monsieur [O] [C] et de tous occupants, ainsi que le déménagement des objets mobiliers à ses frais. Elle a également demandé le paiement d’une somme provisionnelle de 6.000 euros pour arriérés de loyers et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle. Historique des paiementsLe bail dérogatoire, signé le 1er juillet 2023, stipulait un loyer annuel et des provisions sur charges. Cependant, Monsieur [O] [C] a cessé de payer régulièrement, ce qui a conduit la SARL LES IRIS à délivrer un commandement de payer le 12 mars 2024, resté infructueux. Audiences et absence du défendeurL’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, la dernière étant le 6 décembre 2024. À cette audience, la SARL LES IRIS a confirmé ses demandes et a noté un paiement partiel de 1.950 euros. Monsieur [O] [C] n’a pas comparu ni constitué avocat. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur le fond malgré l’absence de Monsieur [O] [C]. Il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l’expulsion de Monsieur [O] [C] des locaux. Le tribunal a également condamné Monsieur [O] [C] à payer une somme provisionnelle de 4.050 euros pour les arriérés de loyers et charges. Indemnité d’occupation et dépôt de garantieLe tribunal a fixé l’indemnité d’occupation à compter du 13 avril 2024, date de la résiliation du bail. Concernant le dépôt de garantie, la demande de conservation a été jugée non contestable, et le tribunal n’a pas statué sur ce point. Frais de procédureMonsieur [O] [C] a été condamné à payer les dépens, y compris les frais de commissaire de justice, ainsi qu’une somme de 1.200 euros au titre des frais de procédure. La décision a été rendue exécutoire par provision. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 7 janvier 2025
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00797 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJTS
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. LES IRIS
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Charlotte CAEN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [O] [C], entrepreneur individuel
demeurant NG PARE BRISE – [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024, la SARL LES IRIS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, Monsieur [O] [C] en sa qualité d’entrepreneur individuel, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
– Constater que le jeu de la clause résolutoire est acquis à effet du 12 avril 2024 et ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [O] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du bien sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
– Juger que la SARL LES IRIS pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de Monsieur [O] [C] ;
– Condamner Monsieur [O] [C] à payer, à titre provisionnel, la somme totale de 6.000 euros au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtée au 8 juillet 2024 ;
– Déclarer mal fondée une éventuelle demande de délais ;
– Subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, dire que les sommes qui seront versées par Monsieur [O] [C] s’imputent en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement de payer, l’arriéré dû au titre du commandement de payer n’étant apuré qu’en outre ;
– Dans cette hypothèse, juger que faute par Monsieur [O] [C] de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la SARL LES IRIS pourra dès lors poursuivre l’expulsion de Monsieur [O] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
– Condamner Monsieur [O] [C] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer mensuel TTC, soit 650 euros, à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à la reprise du local par le bailleur ;
– Juger que la SARL LES IRIS conservera le dépôt de garantie d’un montant de 1.125,52 euros ;
– Condamner Monsieur [O] [C] à payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Monsieur [O] [C] en tous les dépens, en ce compris, le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SARL LES IRIS expose que, par acte du 1er juillet 2023, elle a donné à bail dérogatoire à Monsieur [O] [C] des locaux situés à [Localité 5], moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charges de 4.502,08 euros, outre une provision sur charges courantes d’entretien de 914,17 euros et une provision au titre de la taxe foncière de 1.083 euros, payable trimestriellement à terme à échoir. Elle précise que, son locataire ayant cessé de régler de manière régulière ses loyers et charges, elle a été contrainte, le 12 mars 2024, de lui faire délivrer par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 3.900 euros, terme du mois de mars 2024 inclus, lequel est demeuré infructueux dans le délai imparti. Elle estime en conséquence la clause résolutoire acquise.
Appelée à l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 octobre 2024 puis à celle du 6 décembre 2024.
A l’audience du 6 décembre 2024, la SARL LES IRIS, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation précisant avoir perçu la somme de 1.950 euros qu’il convient de déduire du montant provisionnel réclamé au titre des arriérés locatifs.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [O] [C] n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], au 13 avril 2024 ;
ORDONNE l’expulsion immédiate de Monsieur [O] [C] et de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la SARL LES IRIS une somme provisionnelle de 4.050 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [C] à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 13 avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la SARL LES IRIS une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du dernier loyer et charges à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la SARL LES IRIS la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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