Tribunal judiciaire d’Évry, 7 janvier 2025, RG n° 24/00500
Tribunal judiciaire d’Évry, 7 janvier 2025, RG n° 24/00500

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Compétence juridictionnelle et résistance abusive dans le cadre d’une indemnisation pour préjudice corporel

Résumé

Exposé du litige

Madame [O] [L] [Z] [E] a assigné la SA CARREFOUR en référé pour obtenir le paiement de sommes provisionnelles suite à un accident corporel survenu dans un magasin CARREFOUR le 13 juillet 2020. Elle réclame 5.578,93 euros pour l’exécution d’un protocole d’indemnisation et 2.000 euros pour résistance abusive, ainsi qu’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Malgré un accord d’indemnisation entre les assureurs, la société CARREFOUR n’a pas effectué le paiement dans les délais convenus.

Déroulement de l’audience

L’affaire a été entendue à plusieurs reprises, avec une audience finale le 6 décembre 2024. Madame [O] [L] [Z] [E] a maintenu ses demandes, se désistant de la demande provisionnelle après le paiement intervenu. En défense, la SA CARREFOUR a soulevé une exception d’incompétence, arguant que le tribunal de proximité devait être saisi, tout en demandant le rejet des demandes de Madame [O] [L] [Z] [E].

Arguments des parties

La SA CARREFOUR et la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ont soutenu que la demande d’indemnisation ne relevait pas de la compétence du tribunal judiciaire, invoquant un montant inférieur à 10.000 euros. Elles ont également contesté la résistance abusive, affirmant que le paiement n’avait pas été effectué en raison de l’absence de retour de la quittance signée par la demanderesse.

Décisions du juge

Le juge a reçu l’intervention de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et a rejeté l’exception d’incompétence, affirmant que le tribunal judiciaire était compétent pour les litiges relatifs à l’indemnisation du préjudice corporel. La demande d’indemnisation pour résistance abusive a été rejetée, car aucune résistance n’a été constatée. La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a été condamnée à verser 1.000 euros à Madame [O] [L] [Z] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Conclusion

La décision a été rendue le 7 janvier 2025, confirmant la compétence du tribunal judiciaire et rejetant les demandes de résistance abusive, tout en condamnant la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à indemniser la demanderesse pour les frais de justice.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 7 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00500 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCFC

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [O] [L] [Z] [E]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A. CARREFOUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Paul RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R156

DÉFENDERESSE

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Paul RICARD de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R156

PARTIE INTERVENANTE

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, Madame [O] [L] [Z] [E] a assigné en référé la SA CARREFOUR devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, pour voir :
– Condamner la société CARREFOUR à lui payer à titre provisionnel les sommes de 5.578,93 euros au titre de l’exécution du protocole et 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
– Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal et que les intérêts seront capitalisés annuellement ;
– Condamner la société CARREFOUR à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle a été victime d’un accident corporel dans les allées du magasin CARREFOUR, le 13 juillet 2020, dont l’indemnisation a fait l’objet d’un accord entre la société PACIFICA, son assureur protection juridique, et l’assureur de la société CARREFOUR. Une expertise amiable a été réalisée dont les conclusions n’ont pas fait l’objet d’observation. Elle indique qu’à l’issue des échanges entre les parties, la société CARREFOUR a tardé à lui faire une offre et que c’est seulement en fin d’année 2022 qu’elle lui a adressé la quittance définitive d’un montant de 4.578,93 euros, qu’elle a elle-même signée le 21 décembre 2022. Pourtant, alors que les fonds devaient être versés sous trente jours, aucun paiement n’a été effectué au jour de l’assignation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 6 décembre 2024.

A l’audience, Madame [O] [L] [Z] [E], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance, déposé ses telles que visées dans l’assignation, et se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, s’est désistée de sa demande provisionnelle au titre de la quittance, en raison du paiement intervenu en cours d’instance, et a maintenu ses autres demandes.

Répondant à l’exception d’incompétence soulevée en défense, elle en a sollicité le rejet au motif que le contentieux de l’indemnisation du préjudice corporel est de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

En défense, la SA CARREFOUR et la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, partie intervenante, représentées par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites complétées oralement, ont sollicité :
– Se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité ;
– Débouter Madame [O] [L] [Z] [E] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
– La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– La condamner à payer à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles font valoir que la SA CARREFOUR doit être mise hors de cause au profit de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES qui intervient volontairement à l’instance. Elles indiquent qu’en application de l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les actions personnelles ou mobilières inférieures à 10.000 euros sont de la compétence du tribunal de proximité. A titre subsidiaire, elles précisent que si elles n’ont pas payé l’indemnité offerte, c’est uniquement parce que la demanderesse n’a jamais retourné l’exemplaire signé portant acceptation de l’offre et qu’elles ont donc régularisé ce paiement en cours de procédure lorsque cette acceptation a été confirmée, de sorte qu’aucune résistance abusive ne peut leur être imputée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 7 janvier 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

RECOIT l’intervention volontaire de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ;

REJETTE l’exception d’incompétence et se déclare compétent pour statuer sur la demande ;

CONSTATE le désistement de Madame [O] [L] [Z] [E] de sa demande de paiement provisionnel ;

REJETTE la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Madame [O] [L] [Z] [E] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

 


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