Tribunal judiciaire d’Évry, 6 février 2025, RG n° 25/00458
Tribunal judiciaire d’Évry, 6 février 2025, RG n° 25/00458

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Évaluation de la mesure d’isolement en milieu psychiatrique

Résumé

Hospitalisation de Monsieur [D] [K]

Monsieur [D] [K] a été hospitalisé au Centre hospitalier [2] depuis le 22 février 2023. Cette hospitalisation a été suivie d’une mesure d’isolement qui a été mise en place le 3 février 2025 à 17h00, conformément à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.

Demande de prolongation de l’isolement

Le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour obtenir une décision sur la poursuite de la mesure d’isolement de Monsieur [D] [K]. Le Ministère public a choisi de s’en remettre à l’appréciation de la juridiction concernant cette demande.

Arguments de la défense

Me Johanna LUCE, avocate de Monsieur [D] [K], a fait valoir que la procédure était irrégulière et que la mesure d’isolement n’était pas proportionnée à l’état de santé du patient. Ces arguments ont été présentés dans le cadre des débats non publics, dont la motivation de la décision a été occultée.

Décision du tribunal

Le magistrat du tribunal judiciaire d’Évry – Courcouronnes, chargé du contrôle des mesures privatives de liberté, a statué sans audience selon la procédure écrite. Par sa décision, il a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement de Monsieur [D] [K].

Conditions de la mesure d’isolement

Le tribunal a rappelé qu’aucune nouvelle mesure d’isolement ne pourra être mise en place dans les 48 heures suivantes, sauf en cas d’élément nouveau. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’État.

Conclusion de la décision

La décision a été rendue à Évry le 6 février 2025 à 11 heures 10 par le juge Sandrine LABROT, Vice-Présidente, et a été vue au parquet par le procureur de la République.

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY

Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Sandrine LABROT, Vice-Présidente

N° dossier: N° RG 25/00458 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXBK

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d’isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 06 Février 2025

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] en date du 22 février 2023 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [D] [K]
né le 23 Mars 1967 à [Localité 1]
représenté par Me Johanna LUCE, avocat au barreau d’ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [L]en date du 03 février 2025 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [D] [K] à compter du 03 février 2025 à 17h00 ;

Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 05 Février 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [D] [K] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [L] du 05 février 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [D] [K] doit être prolongée ;

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 06 février 2025 ;

Vu les conclusions de Me Johanna LUCE, pour Monsieur [D] [K];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [K] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 22 février 2023.

Monsieur [D] [K] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 03 février 2025 à 17h00.

Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Johanna LUCE représentant Monsieur [D] [K] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,

REJETONS les moyens d’irrégularité ;

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [D] [K] ;

RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 6 Février 2025 à 11 heures 10.

Le juge
Sandrine LABROT, Vice-Présidente

Vu au parquet le
le procureur de la République

 


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