Tribunal judiciaire d’Évry, 6 août 2024, RG n° 24/00426
Tribunal judiciaire d’Évry, 6 août 2024, RG n° 24/00426

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Résumé

La SA GRAINES VOLTZ a engagé une procédure en référé contre la SC HORTICOLE VERON ET FILS pour obtenir le paiement de 34.097,78 euros, somme due pour des livraisons de plants et semences. Malgré une mise en demeure, la SC n’a pas contesté la dette. Lors de l’audience, le tribunal a refusé le renvoi demandé par la SC, statuant que la dette était incontestable. Il a ordonné le paiement de la somme due, avec intérêts, et a condamné la SC aux dépens, ainsi qu’à verser 1.000 euros pour couvrir des frais supplémentaires.

Résumé de l’affaire

La SA GRAINES VOLTZ a assigné la société civile HORTICOLE VERON ET FILS en référé pour obtenir le paiement d’une somme provisionnelle due au titre de la livraison de plants et semences non payée malgré une mise en demeure. La SC HORTICOLE VERON ET FILS n’ayant pas contesté la dette, le tribunal doit statuer sur le paiement de la somme réclamée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 août 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG n°
24/00426
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 6 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00426 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBVB

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A. GRAINES VOLTZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau d’ANGERS

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.C. HORTICOLE VERON ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 3]

comparante, non constituée

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la SA GRAINES VOLTZ a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la société civile HORTICOLE VERON ET FILS, au visa des articles L.110-1, L.121-1, L.110-3 et L.123-23 du code de commerce, des articles 835 et 837 du code de procédure civile et des articles 1103, 1231-1 et 1650 du code civil, aux fins de voir :

A titre principal,

– Condamner la SC HORTICOLE VERON ET FILS à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme provisionnelle de 34.097,78 euros TTC au titre du solde dû ;

– Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 juin 2022 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;

– Condamner la SC HORTICOLE VERON ET FILS à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme provisionnelle de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

– Condamner la SC HORITCOLE VERON ET FILS à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme provisionnelle de 5.114,67 euros au titre de la clause pénale ;

– Condamner la SC HORTICOLE VERON ET FILS à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

– Renvoyer l’affaire à la première audience utile, ce afin qu’il soit statué au fond ;

– Condamner la SC HORTICOLE VERON ET FILS aux entiers dépens dont distraction directe au profit de l’avocat postulant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA GRAINES VOLTZ expose qu’elle a procédé à la livraison de plants et semences commandés par la SC HORTICOLE VERON ET FILS, exploitante agricole, selon les différents bons de transport qu’elle verse aux débats. Elle explique que les factures émises à ce titre les 31 mai et 30 septembre 2022, 28 février, et 31 mars et 30 avril 2023 sont restées impayées et ce malgré l’envoi d’un courrier recommandé valant mise en demeure le 24 janvier 2024. Sa cliente n’ayant pas procédé au paiement desdites factures, ni contesté la dette, elle s’estime bien fondée à en solliciter le règlement à titre provisionnel.
Appelée à l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juillet 2024 pour permettre à la SC HORTICOLE VERON ET FILS de constituer avocat.

A l’audience du 5 juillet 2024, la SA GRAINES VOLTZ, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Elle a en outre précisé être dans l’attente d’un paiement, la dette n’étant pas contestée.

Le gérant de la SC HORTICOLE VERON ET FILS a comparu en personne mais n’a pas constitué avocat. Il a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience au mois de septembre 2024 afin de lui permettre de continuer ses recherches aux fins de constituer avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Après avoir refusé la demande de renvoi formulée par le gérant de la SC HORTICOLE VERON ET FILS, le tribunal a indiqué que la décision sera rendue le 6 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

En application de l’article 760 du code de procédure civile, il convient de souligner que la représentation par avocat étant obligatoire en raison du montant des demandes, les demandes et observations de la SC HORTICOLE VERON ET FILS ne peuvent être prises en compte.

Sur la demande provisionnelle en paiement

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que la SC HORTICOLE VERON ET FILS reste devoir à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 34.097,78 euros correspondant aux factures n°220502310, n°220900630, n°230201326, n°230301547, n°230312663, n°230314162, n°230401763 émises par la SA GRAINES VOLTZ.

Cette dette n’est pas contestée.

Par conséquent, il convient de condamner, à titre de provision, la SC HORTICOLE VERON ET FILS à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme non sérieusement contestable de 34.097,78 euros et de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile en raison de l’absence de contestations sérieuses et d’urgence.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de réception du courrier valant mise en demeure.

Conformément à la demande de la SA GRAINES VOLTZ, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil.

En revanche, la demande de majoration des intérêts contractuels s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.

Sur la demande de provision formée au titre de l’indemnité forfaitaire et de la clause pénale

La SA GRAINES VOLTZ sollicite, conformément aux dispositions contractuelles, la condamnation de la SC HORTICOLE VERON ET FILS à lui payer à titre provisionnel la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 5.114,67 au titre de la clause pénale.

Or, la clause pénale et autres indemnités contractuelles étant considérées comme telle, même prévues au contrat, étant susceptibles d’être réduites voire supprimées par le juge du fond en raison des circonstances, ne présentent pas de caractère incontestable.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision formées à ce titre par la SA GRAINES VOLTZ.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner la SC HORTICOLE VERON ET FILS, qui succombe, aux entiers dépens de la présente instance de référé.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Dès lors, conformément à la demande, la condamnation aux dépens sera assortie d’un droit pour le conseil de la demanderesse de recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA GRAINES VOLTZ les frais par elle exposés et non compris dans les dépens de sorte que la SC HORTICOLE VERON ET FILS sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SC HORTICOLE VERON ET FILS à payer à titre de provision à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 34.097,78 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de réception du courrier valant mise en demeure ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts contractuels ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles en paiement formées au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de la clause pénale ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SC HORTICOLE VERON ET FILS aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Isabelle MARAND, avocat postulant, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SC HORTICOLE VERON ET FILS à payer à la SA GRAINES VOLTZ la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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