Tribunal judiciaire d’Évry, 4 février 2025, RG n° 24/01342
Tribunal judiciaire d’Évry, 4 février 2025, RG n° 24/01342

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Expertise judiciaire et garantie décennale : enjeux de la preuve préventive

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans le cadre d’un litige enregistré sous le numéro 23/00781, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a ordonné, le 1er décembre 2023, une expertise judiciaire à la demande d’un acheteur se plaignant de désordres affectant une piscine fournie et installée par un vendeur, la SARL ENJOY PISCINE. L’expert désigné pour cette mission est un expert judiciaire.

Assignation de la société garante

Le 10 décembre 2024, le vendeur a assigné la société garante, une société d’assurance, devant le tribunal, demandant que l’ordonnance d’expertise soit déclarée commune et opposable à cette société. Le vendeur a justifié sa demande en affirmant qu’il était assuré pour sa garantie décennale auprès de la société garante, ce qui rendait nécessaire l’implication de cette dernière dans les opérations d’expertise.

Audience et absence de la partie défenderesse

Lors de l’audience du 31 décembre 2024, le vendeur a soutenu ses demandes et présenté ses pièces. Bien que régulièrement assignée, la société garante n’a pas comparu ni constitué avocat, ce qui a conduit le tribunal à statuer sur le fond de l’affaire en l’absence de cette partie.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que le vendeur justifiait d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la société garante. En conséquence, il a fait droit à la demande du vendeur, ordonnant que les opérations d’expertise soient partagées avec la société garante.

Conséquences financières

Concernant les dépens, le tribunal a décidé qu’ils seraient laissés à la charge du vendeur, en l’absence de partie succombante. Cela signifie que le vendeur devra supporter les frais liés à la procédure, malgré sa demande d’expertise.

Conclusion de l’ordonnance

Le juge des référés a ainsi déclaré que les opérations d’expertise seraient communes et opposables à la société garante, tout en imposant des obligations de communication de documents et de convocation à l’expert. Le tribunal a également fixé une provision à verser pour la rémunération de l’expert, avec des conséquences en cas de non-respect des délais de consignation.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 4 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01342 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQOH

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 31 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. ENJOY PISCINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sonia BEAUFILS de la SELARL RECCI CONSEILS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2207

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A.S. APRIL PARTENAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 1er décembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00781, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référés a, sur la demande de Monsieur [T] [W], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société ENJOY PISCINE et désigné pour y procéder Monsieur [Z] [H].

Par acte de commissaire de justice délivrée le 10 décembre 2024, la SARL ENJOY PISCINE a assigné la société APRIL PARTENAIRES (AP GESTION GI2A) devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins :

la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;rendre communes et opposables l’ordonnance n°RG 23/00781 du 1er décembre 2023 et les opérations d’expertise à la société APRIL PARTENAIRES ;- réserver les dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile que :

une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 1er décembre 2023 à la demande de Monsieur [T] [W] se plaignant de désordres qui affecteraient la piscine fournie et posée par elle ;il apparait opportun que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposable à la société APRIL PARTENAIRES auprès de laquelle elle a souscrit une garantie décennale.
A l’audience du 31 décembre 2024, la SARL ENJOY PISCINE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.

Bien que régulièrement assignée, la SAS APRIL PARTENAIRES (AP GESTION – Gl2A), n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré 4 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes et opposables à la SAS APRIL PARTENAIRES (AP GESTION – Gl2A), les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 1er décembre 2023 (RG 23/00781) ayant désigné Monsieur [Z] [H] en qualité d’expert judiciaire ;

DIT que la SARL ENJOY PISCINE communiquera sans délai à la SAS APRIL PARTENAIRES (AP GESTION – Gl2A), l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la SAS APRIL PARTENAIRES (AP GESTION – Gl2A), à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL ENJOY PISCINE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à [Localité 5] ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SARL ENJOY PISCINE dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS APRIL PARTENAIRES (AP GESTION – Gl2A) sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

LAISSE les dépens à la charge de la SARL ENJOY PISCINE.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

 


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