Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Qualité d’Intervention d’un Organisme de Gestion dans un Contrat d’Assurance Emprunteur
→ RésuméContexte de l’affaireLe 27 octobre 2004, un couple d’emprunteurs a contracté un prêt immobilier auprès d’une banque, garantissant ce prêt par une assurance emprunteur. Le montant total du prêt s’élevait à 297 276 €, réparti également entre les deux emprunteurs. Assignation en justiceEn août 2023, les emprunteurs ont assigné une société d’assurance et un intermédiaire en assurance devant le Tribunal Judiciaire d’Évry, demandant la nullité de la résiliation de leur contrat d’assurance. Demandes de la société d’assuranceEn octobre 2024, l’intermédiaire en assurance a demandé au juge de constater son statut d’intermédiaire et de déclarer les demandes des emprunteurs irrecevables, tout en sollicitant des dommages-intérêts pour frais de justice. Réponse des emprunteursEn juin 2024, les emprunteurs ont contesté la demande de l’intermédiaire, arguant que celui-ci avait agi comme une société d’assurance et que leur demande de remise en vigueur du contrat justifiait que le jugement soit rendu opposable à l’intermédiaire. Examen de la qualité à agirLe juge a examiné la qualité à agir des emprunteurs contre l’intermédiaire en assurance, en se basant sur les articles du Code de Procédure Civile. L’intermédiaire a soutenu qu’il n’était qu’un gestionnaire pour le compte d’une autre société d’assurance, mais plusieurs éléments ont montré qu’il avait agi en tant qu’assureur. Décision du jugeLe juge a débouté l’intermédiaire de ses demandes, concluant qu’il n’avait pas prouvé qu’il n’était qu’un intermédiaire. L’affaire a été renvoyée pour des conclusions supplémentaires sur le fond à une audience ultérieure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 23/04889 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPEG
NAC : 58H
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Dorothée LANTER
Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le quatre Février deux mil vingt cinq par Sandrine LABROT, Juge de la mise en état assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/04889 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPEG ;
ENTRE :
Madame [Y] [F] épouse [R],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [L] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.A. QUATREM Venant aux droits de la société AXERIA PREVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND et Associés, avocat au Barreau de LYON, plaidant,
La S.A.S. APRIL – SANTE PREVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND et Associés, avocat au Barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSES
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2004, les époux [R] ont contracté un prêt immobilier avec la BNP PARIBAS.
Ce prêt était garanti par une assurance emprunteur.
Le contrat souscrit garantissait le prêt immobilier contracté par Monsieur et Madame [R] auprès de la BNP PARIBAS, pour un montant total de 297 276 €, selon une quotité de 50 % pour chacun des époux.
Selon exploits d’huissier en date des 9 et 16 août 2023, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner la SA QUATREM et la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal, à titre principal, prononcer la nullité de la résiliation du contrat d’assurance.
Par conclusions aux fins d’incident n°2 en date du 30 octobre 2024, la SASU APRIL SANTE PREVOYANCE demande au juge de la mise en état de :
– CONSTATER que la société APRIL Santé Prévoyance est un intermédiaire en assurance et agit en qualité de gestionnaire pour le compte de compagnies d’assurances,
– CONSTATER en conséquence le défaut de qualité à agir de Monsieur et Madame [R] à l’encontre de la société APRIL Santé Prévoyance,
– DECLARER irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [R] dirigées à l’encontre d’APRIL Santé Prévoyance,
– METTRE HORS DE CAUSE la société APRIL Santé Prévoyance,
– CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à verser à la société APRIL Santé Prévoyance la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER les mêmes aux dépens.
Par conclusions en réponse sur incident n°1 en date du 21 juin 2024, les époux [R] demandent au juge de la mise en état de :
– DEBOUTER la société APRIL de son incident tiré du défaut d’intérêt à agir des époux [R] à son encontre, dès lors :
− Qu’elle a toute l’apparence d’une société d’assurance,
− Que la demande de remise en vigueur du contrat d’assurance dont elle a la charge justifie que le jugement à intervenir lui soit rendu opposable,
− Et qu’elle a directement procédé au versement des arrérages sur le compte courant des requérants, de sorte qu’elle doit être condamnée, notamment, à reprendre les versements qu’elle réalisait jusqu’à la résiliation conformément aux prétentions des assurés.
Si par impossible et par extraordinaire, le Juge de la mise en état devait déclarer les époux [R] irrecevables faute d’intérêt à agir à l’encontre de la société APRIL:
– DEBOUTER la société APRIL de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
– DIRE que le sort de ces sommes suivra celui de la procédure au fond.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidée à l’audience de mise en état le 12 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déboute la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE de ses demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2025 à 9 heures 30
pour conclusions de la SAS APRIL SANTE PREVOYANCE et de la SA QUATREM sur le fond.
Fait à EVRY, le 04 Février 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Laisser un commentaire