Tribunal judiciaire d’Évry, 4 février 2025, RG n° 23/03909
Tribunal judiciaire d’Évry, 4 février 2025, RG n° 23/03909

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Prescription et responsabilité dans un contrat de location de mobil-home

Résumé

Contexte de l’affaire

Depuis de nombreuses années, un couple de propriétaires, désigné ici comme des anciens propriétaires de mobil-home, occupait un emplacement au sein d’un camping exploité par une société de gestion de campings. Ce couple a vendu leur mobil-home à un nouvel acquéreur, un acheteur, le 20 juin 2020. Ils ont informé la société de gestion du camping de cette vente par courrier le 28 septembre 2020, et la prise de possession par l’acheteur a été fixée au 15 octobre 2020.

Procédure judiciaire engagée

Le 29 juin 2023, la société de gestion du camping a assigné les anciens propriétaires devant le Tribunal Judiciaire d’Évry, demandant la résiliation de la convention de location de l’emplacement pour des raisons qu’elle considère comme étant de la responsabilité exclusive des anciens propriétaires. En réponse, ces derniers ont formulé des demandes au juge de la mise en état, incluant la contestation d’une créance de la société de gestion.

Demandes des parties

Les anciens propriétaires ont demandé au tribunal de déclarer la demande de paiement de la société de gestion comme prescrite, de condamner cette dernière à leur verser une somme pour frais irrépétibles, et de prendre en charge les dépens de l’incident. De son côté, la société de gestion a contesté la prescription et a demandé que les demandes des anciens propriétaires soient déboutées, tout en sollicitant des condamnations financières à leur encontre.

Analyse de la prescription

Le tribunal a examiné les arguments relatifs à la prescription des actions. Selon le Code de la consommation, l’action des professionnels se prescrit par deux ans, tandis que le Code civil prévoit un délai de cinq ans pour les actions personnelles. Les anciens propriétaires ont soutenu que la créance de la société de gestion était prescrite, tandis que cette dernière a affirmé que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir avant l’achèvement des prestations liées à la facture contestée.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que l’action de la société de gestion était prescrite, car le point de départ du délai de prescription était la date d’émission de la facture, soit le 17 décembre 2020. En conséquence, la société de gestion a été condamnée à verser aux anciens propriétaires une somme pour frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens de l’incident.

Conclusion

La décision du tribunal a été rendue le 4 février 2025, déclarant la demande de la société de gestion comme étant prescrite et confirmant les droits des anciens propriétaires à recevoir une compensation pour leurs frais.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

N° RG 23/03909 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNF3
NAC : 70C

CCC délivrées le :
à
Maître Jean-Charles SIMON
Maître Lionel COHEN
ORDONNANCE

Ordonnance rendue le quatre Février deux mil vingt cinq par Sandrine LABROT, Juge de la mise en état assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/03909 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNF3 ;

ENTRE :

La Société HOMAIR VACANCES
venant aux droits de la Sté VS CAMPINGS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Charles SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [O] [K],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

Madame [J] [L], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDEURS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] occupent, depuis de nombreuses années, un emplacement au sein du Camping [5] situé à [Localité 6], exploité par VS CAMPINGS FRANCE sur lequel est installé un mobil-home dont ils étaient propriétaires.

Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] née [L] ont vendu en date du 20 Juin 2020 leur mobil home à Monsieur [N] [M].

Par courrier en date du 28 septembre 2020 Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] née [L] ont informés VS CAMPING FRANCE de la vente de leur mobil home.

La prise de possession a été différé au 15 octobre 2020 afin de permettre à Monsieur [N] [M] de déplacer le mobil home vers un autre emplacement.

Par exploit introductif d’instance en date du 29 juin 2023, la société VS CAMPING FRANCE a assigné Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] née [L] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résiliation de la convention de location d’emplacement aux torts exclusifs de Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K].

Par conclusions d’incident n°3 en date du 9 novembre 2024, Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] née [L] demandent au juge de la mise en état de :
– DIRE ET JUGER la demande formulée par La société HOMAIR VACANCES venant aux droits de la société VS CAMPING France en paiement de la somme de 1.997,00 euros TTC prescrite ;
– CONDAMNER La société HOMAIR VACANCES venant aux droits de la société VS CAMPING France à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] née [L] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– CONDAMNER La société HOMAIR VACANCES venant aux droits de la société VS CAMPING France aux dépens de l’incident.

Par conclusions d’incident en réponse n°2 en date du 8 novembre 2024, la SAS HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la SAS VS CAMPING France, demande au juge de la mise en état de :
– Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société HOMAIR VACANCES laquelle vient aux droits de la société VS CAMPINGS France ;
– Juger recevable et bien fondée la société HOMAIR VACANCES venant au droit de la société VS CAMPINGS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Déclarer la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par Madame et Monsieur [K], mal fondée ;
– Débouter Madame et Monsieur [K] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
– Débouter Madame et Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
– Faire injonction à Madame et Monsieur [K] de conclure sur le fond ;

– Condamner in solidum Madame et Monsieur [K] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner Madame et Monsieur [K] aux entiers dépens.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidée à l’audience de mise en état le 12 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Déclare prescrite l’action de la SAS HOMAIR VACANCES, laquelle vient aux droits de la société VS CAMPINGS France, à l’encontre de Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] née [L] ;

Condamne la SAS HOMAIR VACANCES, laquelle vient aux droits de la société VS CAMPINGS France, à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] née [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS HOMAIR VACANCES, laquelle vient aux droits de la société VS CAMPINGS France, aux dépens de l’incident.

Fait à EVRY, le 04 Février 2025

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

 


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