Tribunal judiciaire d’Évry, 31 décembre 2024, RG n° 24/01146
Tribunal judiciaire d’Évry, 31 décembre 2024, RG n° 24/01146

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Interrogations sur la recevabilité des interventions et la gestion des expertises préventives dans un contexte de construction.

Résumé

Ordonnance du Tribunal

Par ordonnance du 25 juin 2024, le président du tribunal a ordonné une expertise judiciaire préventive à la demande de la SA VALOPHIS SAREPA, désignant initialement Monsieur [S] [X] comme expert, remplacé par Monsieur [M] [H] en raison d’un empêchement.

Assignation des Parties

La SA VALOPHIS SAREPA a assigné plusieurs parties, dont la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION et d’autres, pour que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables. À l’audience du 3 décembre 2024, la SA VALOPHIS SAREPA a décidé de se désister de sa demande contre la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION.

Réactions des Défendeurs

La SAS LEGENDRE CONSTRUCTION et la société LEGENDRE ILE DE FRANCE ont demandé à être mises hors de cause et ont contesté la demande d’ordonnance commune. Les autres défendeurs n’ont pas comparu ni constitué avocat.

Intervention Volontaire

L’intervention volontaire de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE a été jugée recevable, car le contrat de construction avait été conclu avec elle et non avec la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION, qui avait été citée par erreur.

Désistement de la SA VALOPHIS SAREPA

Le désistement de la SA VALOPHIS SAREPA à l’égard de la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION a été déclaré parfait, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Demande d’Ordonnance Commune

La SA VALOPHIS SAREPA a justifié un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux autres parties, en raison de la présence de concessionnaires et de propriétaires voisins impactés par le projet de construction.

Décisions du Juge des Référés

Le juge a pris acte du désistement de la SA VALOPHIS SAREPA, déclaré recevable l’intervention de la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE, et a ordonné que les opérations d’expertise soient communes et opposables à toutes les parties mentionnées. Il a également fixé des délais pour la consignation des frais d’expertise et a précisé les conséquences d’un éventuel non-respect de ces délais.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 31 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01146 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOTQ

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A. VALOPHIS SAREPA
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Akli ISSAD de la SELARL LITIS AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC452

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

Communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante ni constituée

Madame (Spc) [N]
demeurant [Adresse 11]

non comparante ni constituée

Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 15]

non comparant ni constitué

Madame [K] [I] épouse [E]
demeurant [Adresse 15]

non comparante ni constituée

Monsieur [J], [O] [T]
demeurant [Adresse 3]

non comparant ni constitué

S.A.S. LEGENDRE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316

S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée

S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante ni constituée

Monsieur [A] [R]
demeurant [Adresse 2]

non comparant ni constitué

Monsieur [D] [C]
demeurant [Adresse 5]

non comparant ni constitué

Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 7]

non comparant ni constitué

Madame [F] [V]
demeurant [Adresse 7]

non comparante ni constituée

Monsieur (spc) [N]
demeurant [Adresse 11]

non comparante ni constituée

DÉFENDEURS

S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, pris en son établisement secondaire sis [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316

PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 25 juin 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général n° 24/00412, le président du tribunal de céans, statuant en référé a, sur la demande de la SA VALOPHIS SAREPA, ordonné une expertise judiciaire dite préventive et désigné pour y procéder Monsieur [S] [X], lequel empêché a été remplacé par Monsieur [M] [H] par ordonnance de changement d’expert du 9 août 2024.

Par actes de commissaire de justice délivrées les 28, 30 et 31 octobre 2024, la SA VALOPHIS SAREPA a fait assigner la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION, la SA ENEDIS, la SA GRDF, Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [V], Monsieur [N] et Madame [N], Monsieur [U] [E] et Madame [K] [E] née [I], Monsieur [J] [T] et la communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART aux fins, au visa de l’article 245 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à ces derniers.

A l’audience du 3 décembre 2024, la SA VALOPHIS SAREPA, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant se désister de sa demande à l’égard de la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION.

La SAS LEGENDRE CONSTRUCTION, défenderesse, et la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, intervenant volontaire, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 327 et suivants du code de procédure civiles, elles sollicitent de voir :

mettre hors de cause la société LEGENDRE CONSTRUCTION ;dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE ;prendre acte que la société LEGENDRE ILE DE FRANCE formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune sollicitée par la société VALOPHIS SAREPA ;laisser les dépens à la charge de la société VALOPHIS SAREPA.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

PREND ACTE du désistement de la SA VALOPHIS SAREPA à l’encontre de la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION ;

DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE ;

DONNE ACTE à la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE de ses protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune ;

DÉCLARE communes et opposables à la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SA ENEDIS, la SA GRDF, Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [V], Monsieur [N] et Madame [N], Monsieur [U] [E] et Madame [K] [E] née [I], Monsieur [J] [O] [T] et la communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 25 juin 2024 ayant désigné Monsieur [S] [X] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [M] [H] par ordonnance de changement d’expert du 9 août 2024 ;

DIT que la SA VALOPHIS SAREPA communiquera sans délai à la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SA ENEDIS, la SA GRDF, Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [V], Monsieur [N] et Madame [N], Monsieur [U] [E] et Madame [K] [E] née [I], Monsieur [J] [O] [T] et la communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SA ENEDIS, la SA GRDF, Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [V], Monsieur [N] et Madame [N], Monsieur [U] [E] et Madame [K] [E] née [I], Monsieur [J] [O] [T] et la communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA VALOPHIS SAREPA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14] à [Localité 16] ([Courriel 17], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SA VALOPHIS SAREPA dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à l’encontre de la SAS LEGENDRE ILE-DE-FRANCE, la SA ENEDIS, la SA GRDF, Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [V], Monsieur [N] et Madame [N], Monsieur [U] [E] et Madame [K] [E] née [I], Monsieur [J] [T] et la communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

LAISSE les dépens à la charge de la SA VALOPHIS SAREPA.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon