Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Validité des engagements contractuels face à la contestation d’identité
→ RésuméContexte de l’AffaireLa SCI 2R ARTISANAT a assigné Monsieur [H] [Y] [I] et la société DEM & PRO devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes pour obtenir l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial, ainsi que l’expulsion des occupants des locaux situés à [Adresse 4] à [Localité 7]. Les demandes incluent également le paiement d’arriérés de loyers et de charges, ainsi que la conservation d’un dépôt de garantie. Les Demandes de la SCI 2R ARTISANATLa SCI 2R ARTISANAT a demandé la résiliation du bail à compter du 24 juillet 2024, l’expulsion de Monsieur [H] [Y] [I] et de la société DEM & PRO, ainsi que le paiement d’une somme de 11.507,95 euros pour loyers impayés. Elle a également sollicité des intérêts de retard et la conservation du dépôt de garantie de 4.900 euros. Arguments de la DéfenseMonsieur [H] [Y] [I] a contesté la validité de sa signature sur le bail commercial, affirmant qu’il n’était pas signataire et qu’il était victime d’une usurpation d’identité. Il a demandé une vérification des écritures et a soutenu qu’il existait des contestations sérieuses sur les demandes de la SCI 2R ARTISANAT. Décisions du TribunalLe tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 20 juillet 2024, ordonnant l’expulsion de la société DEM & PRO. Il a également condamné cette dernière à payer la somme de 11.507,95 euros à la SCI 2R ARTISANAT, avec des intérêts au taux contractuel. En revanche, il n’y a pas eu lieu à référé concernant les demandes à l’encontre de Monsieur [H] [Y] [I], en raison de la contestation sérieuse de sa signature. Conséquences FinancièresLa société DEM & PRO a été condamnée à payer des frais irrépétibles de 1.200 euros à la SCI 2R ARTISANAT. Les demandes de paiement des loyers jusqu’au terme contractuel et de conservation du dépôt de garantie ont été rejetées, le tribunal considérant qu’elles ne présentaient pas de caractère incontestable. ConclusionLe jugement a été rendu le 31 décembre 2024, avec des précisions sur l’exécution des décisions, notamment concernant l’expulsion et le paiement des sommes dues. Les parties ont été informées des voies de recours possibles. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 31 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00880 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFG4
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 novembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. 2R ARTISANAT
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Naïma HADDADI, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Nadia CHEHAT, demeurant [Adresse 2] [Localité 5], avocate plaidante au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [H], [Y] [I]
demeurant [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. DEM & PRO
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 août 2024, la SCI 2R ARTISANAT a assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, Monsieur [H] [Y] [I] et la société DEM & PRO aux fins de voir :
prononcer l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 6 décembre 2022 à compter du 24 juillet 2024, ou subsidiairement du 16 août 2024 si seul le défaut d’assurance est retenu ;juger qu’à compter du 24 juillet 2024, ou subsidiairement du 16 août 2024, Monsieur [H] [I] et la société DEM&PRO seront déchus de tout droit locatif et deviendront occupants sans droit ni titre, et devront par conséquent quitter les lieux occupés, accompagnés de tous occupants de Ieur chef, des entrepôts situes [Adresse 4] à [Localité 7] ;ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [I] et la société DEM&PRO ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des entrepôts 5A et 5C situés [Adresse 1] à [Localité 6] (sic) ; juger que l’huissier charge des opérations d’expulsion pourra être assisté de la force Publique et d’un serrurier si nécessaire ;juger qu’a défaut d’être enlevés par les débiteurs, les meubles et Ie matériel lui appartenant pourront alors être soit vendus par Ie bailleur, le prix de vente venant en déduction des sommes restant dues par les Iocataires, soit détruits, clans l’hypothèse ou la valeur s’avèrerait insuffisante eu égard aux frais d’exécution, ou encore transférés au choix du bailleur vers une association caritative ;débouter Monsieur [H] [I] et Ia Société DEM&PRO de toute demande de délais pour quitter les lieux loués ;condamner conjointement et solidairement, et par provision Ia société DEM & PRO et Monsieur [H] [I] à payer à Ia société SCI 2R ARTISANAT Ia somme de 11.507,95 euros correspondent à l’arriéré de loyers et accessoires du au 1er avril 2024, à parfaire,condamner conjointement et solidairement, et par provision la société DEM & PRO et Monsieur [H] [I] à payer à la société SCI 2R ARTISANAT les loyers et charges dus jusqu’au terme contractuel, soit jusqu’au 1 er décembre 2031, à parfaire, à savoir à ce jour, et depuis la revalorisation du loyer en décembre 2023, une somme de 1705,59 euros mensuels outre 230 € mensuels à titre de provision sur charges ;juger que les sommes dues au titre des loyers et charges seront augmentées d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 2% par mois à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, et, s’ils sont dus au moins pour une année entière, que ces intérêts porteront eux- mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil (Article IV du bail) ;
juger que Ie dépôt de garantie de 4.900€ sera conserve par Ia SCI 2R ARTISANAT a titre provisionnel sans réduction possible en application du contrat, et, en cas de besoin, condamner conjointement et solidairement la société DEM & PRO et Monsieur [H] [I] a payer à Ia société SCI 2R ARTISANAT la somme de 4.900 euros ;condamner conjointement et solidairement, et par provision la société DEM & PRO et Monsieur [H] [I] à payer à la société SCI 2R ARTISANAT les entiers dépens de la procédure, qui pourront être recouvrés directement par Maître Naima HADDADI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 2.500 euros, à parfaire, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;juger qu’il convient de rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir, donner acte à la société 2R ARTISANAT qu’elle se réserve toutes actions et de formuler toutes demandes complémentaires devant le tribunal judiciaire au fond, notamment aux fins de condamnation au paiement des sommes contractuellement dues.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, au visa notamment des articles L.145-11 et suivant du code de commerce, 1103, 1104, 1728 du code civil, et 834 et 835 du code de procédure civile que :
par acte sous seing privé du 6 décembre 2022, elle a donné à bail à Monsieur [H] [Y] [I] et à la SAS DEM & PRO un bâtiment à usage commercial et de stockage situé [Adresse 4] à [Localité 7] dont elle est propriétaire, moyennant un loyer trimestriel à hauteur de 4.800 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 230 euros ;Monsieur [H] [Y] [I] et la SAS DEM & PRO ont cessé de payer leur loyer à compter du mois de novembre 2023 et les relances adressées sont restées lettre morte ;après une sommation de payer délivrée par acte du 22 avril 2024, restée sans effet, elle a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 11 507,95 euros en principal, par acte en date du 26 juin 2024, puis un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance 2024, par acte en date du 16 juillet 2024 ;une autre adresse ayant été trouvée concernant Monsieur [H] [Y] [I], un autre commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré, par acte du 16 juillet 2024 ;les causes des commandements n’ont pas été réglées et l’attestation d’assurance n’a pas été produite dans le délai d’un mois, de sorte qu’elle est bien fondée à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial au 24 juillet 2024, et ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [Y] [I] et de la SAS DEM & PRO du local ;en outre, l’obligation au paiement de l’arriéré de loyers des preneurs est incontestable de sorte qu’ils seront condamnés conjointement et solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 11 507,95 euros, augmentée d’un intérêt légal de 2% par mois à compter de la date d’exigibilité de chaque somme.
L’affaire appelée à l’audience du 10 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois, en dernier lieu, à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, la SCI 2R ARTISANAT, représenté par son conseil a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Monsieur [H] [Y] [I], représenté par son conseil et se référant à ses conclusions notifiées par RPVA, le 25 novembre 2024, a sollicité du juge des référés de :
procéder à la vérification d’écriture du chef des signatures figurant sur le bail commercial constituant la pièce n° 3 du dossier de la SCI 2R ARTISANAT ; dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses sur les demandes formulées par la SCI 2R ARTISANAT à l’encontre de Monsieur [H] [I] ; dire et juger n’y avoir lieu à référé ; condamner la SCI 2R ARTISANAT à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 900 euros en application de l’article 700,1° du code de procédure civile ;condamner la SCI 2R ARTISANAT à payer à Maître Lionel COHEN la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700,2° du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; condamner la SCI 2R ARTISANAT aux dépens de l’instance.
Il fait valoir, au visa des articles 285 et suivants, et de l’article 835 du code de procédure civile, que :
il existe des contestations sérieuses quant à ses obligations découlant du bail dont la SCI 2R ARTISANAT se prévaut ;il conteste avoir signé le contrat de bail commercial et les statuts constitutifs de la société DEM & PRO, la signature apposée n’étant pas la sienne ;la comparaison de ladite signature par rapport à celle apposée sur sa pièce d’identité qui est contemporaine à la date de signature du bail démontre qu’il n’est pas signataire dudit bail, pas plus que des statuts établis en date du 10 octobre 2022 ou du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er mai 2023 ;il est victime d’une usurpation d’identité, qui pourrait être le fait de Monsieur [D] [L], est a déposé plainte.
Bien que régulièrement assignée, la société DEM & PRO n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par la SCI 2R ARTISANAT à l’encontre de Monsieur [H] [Y] [I] ;
CONSTATE l’acquisition au 20 juillet 2024 de la clause résolutoire figurant au bail commercial du 6 décembre 2022 portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 4] [Localité 7] ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société DEM & PRO et/ou de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux situés [Adresse 4] [Localité 7] ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société DEM & PRO à payer à la SCI 2R ARTISANAT la somme provisionnelle de 11 507,95 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 1er avril 2024, avec intérêt au taux contractuel de 2% à compter du commandement de payer du 19 juin 2024 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement des loyers et charges dus jusqu’au terme contractuel, soit jusqu’au 1er décembre 2031, formée à l’encontre de la société DEM & PRO ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la société DEM & PRO à payer à la SCI 2R ARTISANAT la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] [I] de sa demande à l’encontre de la SCI 2R ARTISANAT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DEM & PRO aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Naima HADDADI pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la précision décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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