Tribunal judiciaire d’Évry, 31 décembre 2024, RG n° 24/00478
Tribunal judiciaire d’Évry, 31 décembre 2024, RG n° 24/00478

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Responsabilité médicale et expertise préventive : enjeux de preuve et de communication des informations.

Résumé

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Exposé du litige

Par actes de commissaire de justice du 6 mai 2024, Madame [V] [Z] a assigné le docteur [B] [L] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Essonne devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes. Elle a demandé une expertise judiciaire médicale, la communication des coordonnées de l’assureur du docteur [B] [L], ainsi que la production de son dossier médical. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, avec une audience finale prévue le 26 novembre 2024.

Arguments de Madame [V] [Z]

À l’audience, Madame [V] [Z] a maintenu ses demandes, ajoutant une demande de communication des coordonnées de l’assureur du centre dentaire de [Localité 11]. Elle a exposé que lors d’une intervention le 21 juillet 2022, une clé de matériel médical est tombée dans sa bouche, entraînant son hospitalisation pour extraction. Elle a affirmé être traumatisée physiquement et moralement, et a soutenu que la responsabilité du docteur [B] [L] et du cabinet dentaire était établie.

Arguments de la défense

Le docteur [B] [L] et le Centre dentaire de [Localité 11] ont demandé la mise hors de cause du docteur [B] [L], arguant que la responsabilité civile incombe au centre dentaire en tant qu’employeur. Ils ont également contesté la nécessité d’une expertise, affirmant qu’aucun préjudice n’était établi et que l’objet avalé avait été excrété naturellement.

Absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Essonne n’a pas comparu ni constitué avocat, ce qui a conduit le juge à statuer sur le fond malgré son absence.

Décision du juge des référés

Le juge a déclaré recevable l’intervention volontaire du Centre dentaire de [Localité 11] et a prononcé la mise hors de cause du docteur [B] [L]. Il a ordonné une expertise judiciaire médicale pour évaluer les préjudices subis par Madame [V] [Z] suite aux soins prodigués. La provision pour les frais d’expertise a été mise à sa charge.

Communication des coordonnées de l’assureur et dossier médical

La demande de communication des coordonnées de l’assureur du docteur [B] [L] a été rejetée, car celle-ci avait été mise hors de cause. Les coordonnées de l’assureur du Centre dentaire et le dossier médical pourraient être communiqués lors des opérations d’expertise.

Dépens et exécution provisoire

Le juge a décidé que les dépens seraient à la charge de Madame [V] [Z] et a rappelé que l’exécution provisoire était de droit. La décision a été prononcée le 31 décembre 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 31 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00478 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDHZ

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 novembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [V] [Z]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’ESSONNE – CPAM
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

Docteur [B] [L]
exerçant CENTRE DENTAIRE DE [Localité 11] – [Adresse 4]

représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Jean-François SEGARD, demeurant [Adresse 6], avocat plaidant au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES
CENTRE DENTAIRE DE [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Jean-François SEGARD, demeurant [Adresse 6], avocat plaidant au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 6 mai 2024, Madame [V] [Z] a fait assigner le docteur [B] [L] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Essonne devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de voir

ordonner une expertise judiciaire médicale ;ordonner la communication des coordonnées de l’assureur du docteur [B] [L] aux fins de mise en cause pour lui rendre contradictoire les opérations d’expertise à venir et la production de l’entièreté de son dossier médical ;rendre le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Essonne.
L’affaire appelée à l’audience du 18 juin 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois, en dernier lieu, à l’audience du 26 novembre 2024.

A cette audience, Madame [V] [Z], représentée par son conseil et se référant à ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, le 13 septembre 2024, a maintenu ses demandes figurant dans son acte introductif d’instance, complétant la mission de l’expert judiciaire dont elle sollicite la désignation et sollicitant la communication des coordonnées de l’assureur du centre dentaire de [Localité 11].

Au soutien de ses demandes et en réplique aux moyens adverses, Madame [V] [Z] fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :

elle a été prise en charge par le docteur [B] [L] [E], chirurgien-dentiste au centre dentaire de [Localité 11], et, le 21 juillet 2022, à l’occasion de nouveaux soins, une clé permettant de visser du matériel médical est tombée dans sa bouche et elle l’a malencontreusement avalée ;l’intervention a été interrompue et elle a été hospitalisée afin d’extraire le corps étranger sous anesthésie générale ;elle est traumatisée tant physiquement que moralement par ces événements ;la responsabilité du docteur [B] [L] [E] et du cabinet dentaire est clairement établie ;il est donc nécessaire de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission de se prononcer sur son état séquellaire et d’évaluer les postes de préjudices conformes à la nomenclature Dintilhac ;elle a réclamé sans succès les coordonnées de l’assureur de la défenderesse et la communication de son entier dossier médical, sans succès, de sorte qu’il convient d’ordonner leur communication ;concernant la demande de mise hors de cause du docteur [B] [L] [E], bien qu’il s’agisse d’une responsabilité commettant-préposé, le centre dentaire DENTALNEXT n’a jamais pris soin de lui signaler que le docteur [B] [L] [E] était sa salariée, ni de lui communiquer les cordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle.
Le docteur [B] [L], défenderesse, et le Centre dentaire de [Localité 11], intervenant volontaire, représentés par leur conseil et se référant à leurs conclusions notifiées par RPVA, le 26 septembre 2024, ont sollicité du juge des référés de :

mettre hors de cause le docteur [B] [L], médecin salarié du centre de santé dentaire de [Localité 11] ;donner acte au CENTRE DENTAIRE DE [Localité 11] de son intervention volontaire à l’instance ;rejeter la demande d’expertise comme non fondée ;rejeter toute autre demande.
Au soutien de leur défense, ils font valoir que :

il est de jurisprudence constante que le professionnel de santé préposé engage la responsabilité civile de son commettant, en l’occurrence, le centre de santé dentaire, à l’exclusion de la sienne, de sorte que le docteur [B] [L] sera mise hors de cause ;le CENTRE DENTAIRE DE [Localité 11] intervient volontairement à la procédure comme employeur du docteur [B] [L] et seul susceptible de voir engager sa responsabilité civile, ce dont il lui sera donné acte ;la mesure d’expertise sollicitée ne répond pas aux exigences de l’article 145 du code de procédure civile, en ce qu’elle est inutile dans la mesure où d’une part, Madame [V] [Z] n’a suivi aucun soin particuliers et l’objet avalé a été excrété par les voies naturelles de sorte qu’aucun poste de préjudice susceptible de justifier la désignation d’un expert n’est évoqué, d’autre part, l’existence d’une faute du docteur [B] [L] n’est pas établie.
Bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Essonne n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable l’intervention volontaire du CENTRE DENTAIRE DE [Localité 11] ;

PRONONCE la mise hors de cause du docteur [B] [L] ;

ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder :

Docteur [I] [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 12]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte,

Sur la responsabilité médicale :

* Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix et, dans le respect du principe de la contradiction,

* Se faire communiquer tous documents et pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris tout dossier médical détenu par un médecin, un hôpital ou tout établissement de soins, entendre tous sachants, sans que la partie demanderesse ne puisse se prévaloir du secret médical

* Fournir des renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de la victime et, notamment, sur son mode de vie et ses conditions d’activité professionnelle

* Déterminer l’état médical de la victime avant les interventions critiquées (anomalies, maladies, séquelles d’accidents ou affections antérieures),

* Décrire précisément le déroulement des interventions critiquées,

* Relater les constats médicaux faits après les interventions critiquées, ainsi que l’ensemble des interventions et soins,

* Procéder à un examen clinique de la victime, consigner ses doléances et les lésions qu’elle impute à l’intervention, décrire les lésions constatées, physiquement et au plan psychologique, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les interventions critiquées ; indiquer les examens, soins et interventions dont l’intéressé a pu être l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,

* Dire si les actes, soins réalisés et les traitements prescrits étaient indiqués ;

* Dire si les soins, acte médicaux et paramédicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

* Dans la négative, déterminer la nature des erreurs, imprudences, maladresses, négligences ou autres défaillances fautives

* Dire si les lésions physiques et psychologiques constatées lors de l’examen sont la conséquence des interventions critiquées ou d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’état antérieur, dire si cet état a été révélé ou aggravé par les interventions critiquées, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident et son taux, si en l’absence d’accident il aurait entraîné un déficit fonctionnel et son taux,

* Rechercher et déterminer les causes exactes du dommage qu’il s’agisse d’un accident médical, d’une infection iatrogène, ou d’une infection nosocomiale, d’un acte de prévention, des conséquences d’un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le dommage,

Sur le préjudice

Pertes de gains professionnels actuels

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

Déficit fonctionnel temporaire

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

Déficit fonctionnel permanent

Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

Assistance par tierce personne

Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

Dépenses de santé futures

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

Frais de logement et/ou de véhicules adaptés

Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

Pertes de gains professionnels futurs

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;

Incidence professionnelle

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, etc.) ;

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

Souffrances endurées

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif

Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

Préjudice sexuel

Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

Préjudice d’établissement

Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

Préjudice d’agrément

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;

Préjudice permanents exceptionnels

Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;

Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission

* Répondre aux dires des parties,

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 9] à [Localité 10], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise.

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1.200 (mille deux cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [V] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 9] à [Localité 10], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des coordonnées de l’assureur du docteur [B] [L] et du CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE DE [Localité 11], et du dossier médical ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [Z] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

 


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