Tribunal judiciaire d’Évry, 30 janvier 2025, RG n° 23/07079
Tribunal judiciaire d’Évry, 30 janvier 2025, RG n° 23/07079

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Divorce et autorité parentale : enjeux et décisions provisoires

Résumé

Mariage et enfants

Monsieur [W] [D] et Madame [F] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants, [U] [A] [D] et [Y] [S] [D], qui possèdent la double nationalité française et thaïlandaise.

Procédure de divorce

Monsieur [W] [D] a initié une procédure de divorce par assignation remise à Madame [F] [J] en décembre 2023. Le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires le 4 juillet 2024, établissant la résidence séparée des époux et attribuant à l’épouse la jouissance du logement familial.

Mesures provisoires concernant les enfants

Le juge a fixé l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère pour l’enfant mineur [Y]. La résidence habituelle de [Y] a été établie au domicile de la mère, tandis que le père a obtenu un droit de visite libre. La mère a été déboutée de sa demande de contribution à l’entretien des enfants.

Demandes des époux

Le 3 septembre 2024, Monsieur [W] [D] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, tandis que Madame [F] [J] a formulé une demande similaire le 2 septembre 2024. Les deux parties ont proposé des modalités de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Décision du juge

Le juge a déclaré la demande en divorce recevable et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La date des effets du divorce a été fixée au 21 juin 2012, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter. Madame [F] [J] a retrouvé son nom de jeune fille.

Conséquences du divorce pour les enfants

L’autorité parentale sur l’enfant [Y] a été attribuée exclusivement à la mère, avec un droit de visite pour le père. La résidence de l’enfant a été fixée au domicile de la mère, et l’impécuniosité du père a été constatée. Les parties conservent chacune la charge de leurs dépens.

Exécution et appel

La décision est exécutoire à titre provisoire et doit être signifiée par commissaire de justice. Les parties ont la possibilité de faire appel dans un délai d’un mois suivant la signification.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° /2025

AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/07079 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTWB

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[W] [L] [P] [D]

C/

[F] [J] épouse [D]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [W] [L] [P] [D]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Nathalie LEHOT-CANOVAS de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [F] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] SOUS DISTRICT DE [Localité 10] (THAILANDE)
de nationalité Thailandaise, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/282 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Christelle MORETAIN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [D] et Madame [F] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (91) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :

[U] [A] [D], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11] (THAILANDE), majeure,[Y] [S] [D], né le [Date naissance 5] 2008, à [Localité 11] (THAILANDE), mineure.
Les enfants communs ont la double nationalité française et thaïlandaise.

Saisi par Monsieur [W] [D], pris en la personne de ses représentants légaux Monsieur [N] [D], Madame [B] [D] et Monsieur [H] [D], par assignation n’indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Madame [F] [J] par acte de commissaire de justice, délivré à étude, le 12 décembre 2023, et au greffe de la juridiction, le 18 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry, par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 4 juillet 2024 a notamment statué comme suit :

« DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux mesures provisoires ;

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce ;

Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux ;
 
CONSTE la résidence séparée des époux ;

ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 3] à charge pour l’épouse de s’acquitter des loyers et charges courantes afférentes à compter de la présente décision ;

ORDONNE en tant que de besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;

FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est ;

FIXE la date des effets des mesures provisoires à compter de la présente ordonnance ;
 
Et statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants :
 
FIXE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [Y], à la mère ;

RAPPELE que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve cependant le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence habituelle de [Y] au domicile de la mère ;

FIXE au bénéfice du père un droit de visite libre à convenir entre les parents en associant l’enfant ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité du père ;

DÉBOUTE la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. »

Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA, le 3 septembre 2024, l’époux a sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit :

« PRONONCER le divorce des époux [D] [J] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil,
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D] – [J] célébré le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 9], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DECLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [W] [D], représenté par ses tuteurs, pour avoir satisfait l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du Code Civil,
FIXER la date des effets du divorce au 21 juin 2012, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil. JUGER que Madame [F] [J] épouse [D] reprendra son nom déjeune fille. JUGER que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée exclusivement par la mère,
FIXER la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
OCTROYER au père un droit de visite libre,
DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire sur la décision à intervenir,
CONDAMNER que Madame [J] en tous les dépens. »

Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA, le 2 septembre 2024, Madame [F] [J] a demandé au juge du divorce qu’il statue comme suit :

« PRONONCER le divorce de Madame [F] [J] épouse [D] etde Monsieur [W] [L] [P] [D] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 Code Civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir : En marge de l’acte de mariage des époux En marge des actes de naissance des époux ;
DONNER ACTE Madame [F] [J] épouse [D] de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257-2 du Code civil ;
RENVOYER les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles1361 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATER la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du Code Civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 21 juin 2012; DIRE qu’il n’y a pas lieu à autorisation d’user du nom marital au bénéfice de chacun des époux ;
FIXER l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [Y] à la mère ;
FIXER la résidence habituelle de [Y] au domicile de la mère ;
FIXER au bénéfice du père un droit de visite libre à convenir entre les parents en associant l’enfant ;
CONSTATER l’état d’impécuniosité du père ;
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. »

L’enfant mineur [Y], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, le juge aux affaires familiales,

Sur la compétence de la juridiction et la loi applicable à la procédure de divorce

SE DECLARE compétent pour connaître l’intégralité de la procédure de divorce ainsi que des conséquences du divorce entre les époux et envers les enfants ;

DIT que la loi française est applicable à la procédure de divorce ainsi qu’aux effets du divorce ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

Sur le fond

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [W], [L], [P] [D] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8] (91),

et de

Madame [F] [J], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (Thaïlande),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (Essonne),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile :
– soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
– si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;

Conséquences du divorce pour les époux

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 21 juin 2012 ;

DIT que Madame [F] [J] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

Conséquences du divorce pour les enfants

DIT que [F] [J] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [D] ;

RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de sa mère Madame [F] [J] ;

FIXE au bénéfice du père un droit de visite et hébergement libre à convenir entre les parents et en associant l’enfant ;

CONSTATE l’impécuniosité du père ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par commissaire de justice ; à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

 


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