Tribunal judiciaire d’Évry, 30 janvier 2025, RG n° 23/05163
Tribunal judiciaire d’Évry, 30 janvier 2025, RG n° 23/05163

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Divorce et mesures parentales : enjeux et décisions clés

Résumé

Mariage et enfants

Monsieur [L], [O] [M] et Madame [R] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à la Mairie d'[Localité 8] (Essonne), sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [J], [K] [M], née le [Date naissance 4] 2005, et [N], [G], [O] [M], né le [Date naissance 5] 2007, tous deux à [Localité 7] (Essonne).

Procédure de divorce

Le 30 août 2023, M. [L] [M] a assigné Mme [R] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry, sans préciser le fondement de sa demande. L’audience a eu lieu le 09 novembre 2023, avec la présence des parties et de leurs conseils.

Ordonnance d’orientation et mesures provisoires

Le 21 décembre 2023, le juge a rendu une ordonnance d’orientation et des mesures provisoires, déclarant la compétence des juridictions françaises et la loi française applicable. Il a constaté la résidence séparée des époux, attribué à Mme [R] la jouissance du domicile conjugal, et a fixé des obligations financières concernant les crédits immobiliers et les charges afférentes.

Décisions concernant les enfants

Concernant les enfants, le juge a fixé l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la résidence habituelle de [N] chez la mère. Un droit de visite et d’hébergement a été établi pour le père, avec des modalités précises pour les périodes scolaires et les vacances.

Pension alimentaire

Le juge a fixé la pension alimentaire à 180 euros par mois et par enfant, soit un total de 360 euros, à compter de la décision. Cette pension doit être versée d’avance au plus tard le 5 de chaque mois.

Conclusions de M. [L] [M]

Le 10 janvier 2024, M. [L] [M] a demandé au juge de prononcer le divorce et de statuer sur les mesures relatives aux époux et aux enfants, en affirmant la compétence des juridictions françaises et l’applicabilité de la loi française.

Conclusions de Mme [R] [I]

Le 03 avril 2024, Mme [R] [I] a demandé le divorce aux torts exclusifs de son mari, avec des demandes de prestation compensatoire et de pension alimentaire pour les enfants, ainsi que des mesures concernant l’autorité parentale.

Décision finale du juge

Le 30 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la publicité de cette décision, et a statué sur les mesures relatives aux époux et aux enfants, confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale et les modalités de résidence et de visite. Les demandes de prestation compensatoire ont été déboutées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° /2025

AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/05163 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKQ2

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[L], [O] [M]

C/

[R] [I] épouse [M]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [L], [O] [M]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Kathrin ULLMANN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [R] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] SANAGA-maritime (Cameroun)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Emanuelle PRIGENT-VENIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Christelle MORETAIN, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L], [O] [M] et Madame [R] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’Officier de l’état civil de la Mairie d’[Localité 8] (Essonne), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union :
[J], [K] [M], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 7] (Essonne)[N], [G], [O] [M], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 7] (Essonne)
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 30 août 2023, M. [L] [M] a assigné Mme [R] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry sans indiquer le fondement de sa demande.

L’affaire a été appelée à l’audience du 09 novembre 2023, à laquelle les parties ont comparu assistées et représentées par leur conseil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a :
« DISONS que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au divorce et à la fixation des mesures provisoires,
Concernant les époux,
CONSTATONS la résidence séparée des époux,
ATTRIBUONS à Madame [R] [I] la jouissance onéreuse du domicile conjugal bien commun à charge pour elle de régler les charges courantes afférentes à ce bien,
ORDONNONS en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
DISONS que Madame [R] [I] devra régler l’intégralité des échéances des crédits immobiliers grevant le bien commun, ainsi que les charges de copropriété et taxes foncières afférentes au bien, à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
FAISONS défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est,
Concernant les enfants,
DEBOUTONS les parties de leur demande d’enquête sociale,
FIXONS l’exercice conjoint de l’autorité parentale de Monsieur [L] [M] Madame [R] [I] concernant l‘enfant [N], [G], [O] [M] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 7] (91), mineur,
(…)
FIXONS la résidence habituelle de [N] au domicile de la mère,
FIXONS, un droit de visite et hébergement libre au père et à défaut de meilleur accord comme suit :
En période scolaires :
le 2ème samedi du mois de 10h à 18h, à charge pour le père de faire les aller-retours ou un tiers de confiance, entre les résidences pour l’exercice de son droit d’accueil.
– S’agissant des petites et grandes vacances scolaires :
A compter de la présente décision jusqu’au 30 septembre 2024 :
Les 3 derniers jours des petites vacances scolaires,
Les 5 premiers jours du mois de juillet 2024 et les 5 premiers jours du mois d’août 2024.
Du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 :
La première moitié des petites vacances scolaires au bénéfice du père et la seconde moitié au bénéfice de la mère,
A compter du 6 janvier 2025 :
Les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires au bénéfice du père et la seconde moitié les années impaires au bénéfice du père,
Les grandes vacances scolaires : la première quinzaine de juillet et la première quinzaine du mois d’août en année paire au bénéfice du père ; la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine du mois d’août les années impaires au bénéfice du père.
DIT que le père assumera charge du père l’intégralité des trajets allers-retours et frais afférents pour l’exercice de son droit d’accueil ; en recourant si besoin à un tiers de confiance en période scolaire et hors période scolaire,
(…)
FIXE un droit de communication au bénéfice du père selon les modalités suivantes: une fois par semaine le soir avant le coucher de l’enfant et au plus tard 20h,
FIXONS à la somme de 180 euros (CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant soit 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE EUROS), le montant de la pension alimentaire que doit Monsieur [L] [M] à Madame [R] pour l’entretien et l’éducation des enfants :
[J], [K] [M] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 7] (91), majeure et [N], [G], [O] [M] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 7] (91), mineur ;
ORDONNONS que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
(…)
CONDAMNONS au besoin Monsieur [L] [M] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELONS que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; ».

Par conclusions régulièrement notifiées le 10 janvier 2024, M. [L] [M] a sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit :

« DIRE ET JUGER Monsieur [L] [M] recevable et bien-fondé dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DIRE et JUGER que le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DIRE ET JUGER que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCER le divorce de Monsieur [L] [M] et de Madame [R] [I] épouse [M], en application des articles 237 et 238 du Code civil,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de tous actes prévus par la loi et sur les registres de l’Etat civil en marge de l’acte de mariage,
Mesures accessoires au divorce relatives aux époux :
DIRE ET JUGER qu’à l’issue du divorce, Madame [R] [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
DIRE ET JUGER sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint, que les époux auraient pu contracter pendant l’union ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil,
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en saisissant le Notaire de leur choix et en cas de litige, inviter les parties à saisir par voie d’assignation le Juge chargé des opérations de liquidation ;
FIXER la date des effets du divorce au 31 décembre 2016, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
Mesures accessoires du divorce relatives aux enfants :
DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs ;
FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineur [N] [M] au domicile de Madame [R] [I] épouse [M],
DIRE et JUGER que Monsieur [L] [M] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé comme suit :
En période scolaire :
Le 2ème samedi du mois de 10 h à 18h si [N] n’a pas cours,
Un autre samedi du mois, à convenir d’un commun accord entre les parents, si [N] a cours le 2ème samedi du mois,
À charge pour le père ou un tiers de confiance de faire les aller-retours entre son domicile et celui de la mère.
– S’agissant des petites et grandes vacances scolaires :
– A compter de la décision du 21 décembre 2023 jusqu’au 30 septembre 2024 :
Les 3 derniers jours des petites vacances scolaires,Les 5 premiers jours du mois de juillet 2024 et les 5 premiers jours du mois d’août 2024.- Du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 :
La première moitié des petites vacances scolaires au bénéfice du père et la seconde moitié au bénéfice de la mère,- A compter du 6 janvier 2025 :
Les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires au bénéfice du père et la seconde moitié les années impaires au bénéfice du père,Les grandes vacances scolaires : la première quinzaine de juillet et la première quinzaine du mois d’août en année paire au bénéfice du père ; la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine du mois d’août les années impaires au bénéfice du père,- DIRE que le père assumera charge du père l’intégralité des trajets allers retours et frais afférents pour l’exercice de son droit d’accueil ; en recourant si besoin à un tiers de confiance en période scolaire et hors période scolaire,
– FIXER un droit de communication au bénéfice du père selon les modalités suivantes : une fois par semaine le soir avant le coucher de l’enfant et au plus tard à 20h,
– FIXER à la somme de 180 euros (CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant soit 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE EUROS), le montant de la pension alimentaire que doit Monsieur [L] [M] à Madame [R] [I] pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Autres mesures :
DIRE que la présente décision sera exécutoire par provision,
CONDAMNER Madame [R] [I] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3.600 €,
LA CONDAMNER aux entiers dépens. ».

Par conclusions régulièrement notifiées le 03 avril 2024, Mme [R] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
« Prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l’article 242 du code civil et ce, avec toutes les conséquences de droit.
En conséquence Rejeter la demande en divorce de monsieur [M],
Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d’Etat Civil.
Condamner Monsieur [M] à payer une prestation compensatoire qui prendra la forme de l’abandon de la part de monsieur [M] sur le bien commun situé à [Adresse 9] :
A titre principal : l’attribution du bien en propriété de l’appartement,A titre subsidiaire : l’attribution d’un droit viager d’usufruit sur l’appartement,Dire que l’autorité parentale sur [N] est conjointe,
Fixer la résidence habituelle de [N] chez la mère,
Dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement tel que défini dans l’ordonnance de mesures provisoires,
Condamner Monsieur [M] à payer à Madame [I] une pension alimentaire de 180 euros par mois pour [N] indexée, jusqu’à la majorité et le cas échéant jusqu’à ce que l’enfant ait acquis son autonomie financière.
Condamner Monsieur [M] à payer à Madame [I] une pension alimentaire pour [J] de 180 euros par mois indexée, au-delà de ses études jusqu’à ce que l’enfant ait acquis son autonomie financière.
Condamner Monsieur [M] à payer à Madame [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens. ».

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’article 388-1 du Code Civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée.

Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard de l’enfant mineur.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été délivré le 05 septembre 2024 et l’affaire a été appelé à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2024.

A l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 30 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au présent divorce et au régime matrimonial ;

DÉCLARE recevable la demande en divorce de M. [L] [M] ;

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Madame [R] [I] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (Cameroun),
Et de
Monsieur [L] [O] [M] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 8] (Essonne)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile :
-soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
– si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.

Sur les mesures relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 décembre 2016 ;

RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Mme [R] [I] de sa demande de prestation compensatoire,

Sur les mesures relatives aux enfants :

CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,

ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [M] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
En période scolaires : Le 2ème samedi du mois de 10h à 18h,
Un autre samedi du mois, à convenir d’un commun accord entre les parents, si [N] a cours le 2ème samedi du mois ;

Les petites vacances scolaires : La première moitié les années paires au bénéfice du père et la seconde moitié les années impaires au bénéfice du père,
Les grandes vacances scolaires : La première quinzaine de juillet et la première quinzaine du mois d’août en année paire au bénéfice du père ; la deuxième quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine du mois d’août les années impaires au bénéfice du père.

à charge pour le père ou tout tiers de confiance désigné par lui de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent ;

DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;

DIT que par dérogation à cette réglementation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères au domicile de son père, et celui de la fête des mères au domicile de sa mère ;

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;

DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;

DIT que la passation de l’enfant au milieu des petites vacances scolaires s’effectuera le samedi à 10 heures et que le parent qui bénéficie de la seconde partie des vacances gardera l’enfant jusqu’à la veille de la rentrée des classes à 18 heures ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;

FIXE un droit de communication au bénéfice du père selon les modalités suivantes : une fois par semaine le soir avant le coucher de l’enfant et au plus tard 20h,

FIXE à la somme de 180 € par enfant et par mois soit 360 euros la contribution que doit verser M. [L] [M] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours,

RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins,

ORDONNE à Mme [R] [I] à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [L] [M] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ORDONNE qu’à défaut, M. [L] [M] soit autorisé à cesser de verser la contribution,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E. E selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Sur les mesures accessoires :

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,

DIT que chacun conservera la charge de ses dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

 


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