Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Divorce et autorité parentale : enjeux et décisions clés
→ RésuméMariage et enfantsMonsieur [G] [T] et Madame [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 15] (Bénin), avec transcription de leur mariage à l’état civil français le 29 juin 2009. De cette union sont nés trois enfants : [J] [X] [H] [I] [T] en 2004, [C] [S] [P] [T] en 2007, et [M] [E] [W] [F] [T] en 2011. Demande de divorceLe 19 février 2020, Madame [U] [O] a déposé une demande de divorce, conformément à l’article 251 du code civil. Les époux ont été convoqués à une audience de conciliation le 7 janvier 2021, où ils ont accepté le principe de la rupture sans aborder les raisons de celle-ci. Ordonnance de non-conciliationLe 28 janvier 2021, le juge a rendu une ordonnance de non-conciliation, constatant l’acceptation de la rupture par les époux et établissant des mesures provisoires, notamment l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [G] [T] et la résidence des enfants chez leur mère. Appel de l’ordonnanceMadame [U] [O] a interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation le 12 février 2021. Les enfants ont été entendus durant la procédure d’appel, qui s’est clôturée le 11 octobre 2022. La Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance le 10 janvier 2023. Procédure de première instanceLa procédure de première instance a été clôturée le 11 janvier 2024, mais a été révoquée le 1er février 2024 pour renvoyer les parties à une audience de plaidoiries. Les dernières conclusions des parties ont été signifiées respectivement en décembre 2023 et février 2024. Conclusions des partiesDans ses conclusions, Madame [U] [O] a demandé le prononcé du divorce accepté, l’attribution de l’autorité parentale exclusive, et une contribution de 350 euros par enfant pour l’entretien. Monsieur [G] [T] a demandé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234, tout en maintenant l’autorité parentale conjointe et une contribution de 180 euros par enfant. Jugement finalLe juge a prononcé le divorce entre les époux, fixant la date d’effet au 28 janvier 2021. Il a établi l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants chez la mère, et a fixé la contribution à l’entretien des enfants à 540 euros par mois. Les demandes de prestation compensatoire ont été déboutées. Exécution et appelLe jugement a été déclaré exécutoire par provision, et les parties ont été informées de leur droit d’appel dans le mois suivant la notification. Les mesures concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire sont exécutoires à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 20/01211 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NEX2
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [D] [L] [O] épouse [T]
C/
[G] [A] [K] [T]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [D] [L] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (BÉNIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] – [Localité 8]
représentée par Me Karim boris SEBIHAT, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [A] [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (BÉNIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
représenté par Me Stéphane CHEMOUILLI, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T] et Madame [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 15] (Bénin), le mariage a été transcrit à l’état civil français le 29 juin 2009.
L’acte de mariage ne comporte aucune mention relative au contrat de mariage et à la loi applicable.
De leur union sont issus trois enfants :
– [J] [X] [H] [I] [T], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] (94),
– [C] [S] [P] [T], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 12] (94)
– [M] [E] [W] [F] [T], née le [Date naissance 2] 2011 au [Localité 13] (94).
Par requête enregistrée au greffe le 19 février 2020, Madame [U] [O] a formé une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation, à laquelle elles ont toutes deux comparu.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation, le 7 janvier 2021, conformément aux dispositions de l’article 252-1 du code civil.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui a été annexé à l’ordonnance de non-conciliation.
A l’audience, les parties se sont accordées sur les mesures provisoires suivantes:
– attribution à Monsieur [G] [T] de la jouissance du domicile conjugal,
– fixation de la résidence des enfants au domicile maternel.
Par ordonnance de non conciliation, en date du 28 janvier 2021, le juge de la mise en état a statué comme suit :
“Constatons que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Annexons à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation ;
Rappelons que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Renvoyons les époux à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ;
Autorisons l’époux demandeur à assigner en divorce et rappelons les dispositions de l’article 1113 du nouveau Code de procédure civile: “Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques. » ;
Rappelons que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Constatons la résidence séparée des époux ;
Attribuons à Monsieur [G] [T] la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 6] à [Localité 9] (94), et du mobilier le garnissant, à charge pour lui d’assumer les charges du logement ;
Déboutons Madame [U] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Disons que l’autorité parentale à l’égard de [J], [C] et [M] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelons que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixons la résidence des trois enfants au domicile maternel ;
Disons que Monsieur [G] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
pendant les deux premiers mois suivant le prononcé de la présente décision : les dimanches des semaines paires de 11 à 17 heures,
pendant les deux mois suivants : les fins de semaine paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18 heures par la suite :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher les enfants au domicile maternel ou à leur établissement scolaire et de les y raccompagner ou faire raccompagner ;
Disons que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
Disons qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [G] [T] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Disons que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
(…)
Fixons la contribution à l’entretien et l’éducation de [J], [C] [S] et [M] que Monsieur [G] [T] versera à Madame [U] [O], à la somme mensuelle de 540 euros (cinq cent quarante euros), soit 180 euros par enfant ;
Au besoin condamnons Monsieur [G] [T] à payer cette somme ;
Disons que cette pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [U] [O] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
Précisons que, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
– autres saisies,
– paiement direct par l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux années d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Attirons l’attention des parties sur la nécessité d’évoquer lors de la procédure au fond, et ce dès l’assignation, la question de la compétence et de la loi applicable au litige ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Réservons les dépens. »
Par déclaration, du 12 février 2021, Madame [U] [O] a interjeté appel de l’Ordonnance de non conciliation du 28 janvier 2021.
Les enfants [J] et [M] ont été entendues pendant la procédure d’appel, le 14 janvier 2022.
La clôture de la procédure d’appel a été prononcée, le 11 octobre 2022.
La Cour d’appel de Paris, le 10 janvier 2023, a rendu un arrêt confirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance de non conciliation du 28 janvier 2021.
La clôture de la procédure de première instance a été prononcé le 11 janvier 2024, par ordonnance du même jour et révoquée par ordonnance du juge de la mise en état, du 1er février 2024, en revoyant les parties à l’audience de plaidoiries sur incident du 7 mars 2024.
L’épouse, demanderesse à l’incident, a signifié ses dernières conclusions sur incident, par RPVA le 23 décembre 2023.
L’époux, défendeur à l’incident, a signifié ses dernières conclusions sur incident, par RPVA le 21 février 2024.
Le Juge de la mise en état, par ordonnance du 6 juin 2024, a :
« Débouté Madame [U] [O] de sa demande,
Renvoyé les parties à la mise en état au fond, du 4 juillet 2024, pour conclusions au fond, à défaut clôture et fixation. »
Dans ses dernières conclusions au fond, signifiées par RPVA, le 2 juillet 2024, la demanderesse a sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit :
« PRONONCER le divorce accepté sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et de tous autres actes prévus par la loi ;
FIXER chez la mère la résidence habituelle des trois enfants ;
DEBOUTER Monsieur [G] [T] de sa demande de droit de visite et/ou d’hébergement des enfants ;
ATTRIBUER à Madame [U] [O] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur ses trois enfants ;
FIXER le montant que Monsieur [G] [T] versera à Madame [U] [O] à 350 euros par mois et par enfant pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, [M], [C] et [J] ;
CONSTATER que Madame [U] [O] ne fera pas usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
DONNER acte à Madame [U] [O] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
ORDONNER la liquidation du régime matrimonial des époux ;
FIXER la date des effets du divorce au 28 janvier 2021, date de l’Ordonnance de non-conciliation ;
CONSTATER le principe de la disparité entre les époux ;
CONDAMNER Monsieur [G] [T] à verser la somme de 150.000 euros (cent cinquante mille euros) à Madame [U] [O] au titre de la prestation compensatoire en capital sous la forme d’une somme d’argent, assortie de l’exécution provisoire ;
RESERVER les dépens. »
Monsieur [G] [T] sollicite dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le, 14 novembre 2023 :
« Prononcer le divorce des époux [T]/[O] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état-civil ainsi qu’en marge des actes de mariage et de naissance des époux ;
Rappeler le principe de l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants mineurs du couple ;
Dire que les enfants résideront habituellement chez leur mère avec pour le père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes ou samedi au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des petites et des grandes vacances scolaires ;
Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 180 euros par enfant, soit 540 euros au total ;
Débouter Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Attribuer à M. [T] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] [Localité 9], à charge pour lui d’en régler le loyer et charges ;
Condamner Madame [U] [O] à verser à M. [G] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [U] [O] aux entiers dépens. »
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Les enfants [J] et [M] ont été entendus dans le courant de la procédure d’appel les 13 et 14 janvier 2022.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 juillet 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe le 30 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
Sur les conséquences du divorce par rapport aux époux
PRONONCE le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil
Madame [U] [D] [L] [O]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14] (BENIN)
ET
Monsieur [G] [A] [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (BENIN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 15] (Bénin), le mariage a été transcrit à l’état civil français le 29 juin 2009.
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;
Fixe au 28 janvier 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens.
Déboute Madame [U] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce pour les enfants
DEBOUTE la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [G] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
– en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18 heures,
– pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher les enfants au domicile maternel ou à leur établissement scolaire et de les y raccompagner ou faire raccompagner ;
DIT que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [G] [T] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
DBOUTE la mère de sa demande en augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE à la somme mensuelle de 540 euros (cinq cent quarante euros), soit 180 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la mère ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que ces contributions sont dues jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [R] [V] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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