Tribunal judiciaire d’Évry, 30 décembre 2024, RG n° 23/01685
Tribunal judiciaire d’Évry, 30 décembre 2024, RG n° 23/01685

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Interruption de l’instance en raison d’une procédure d’insolvabilité et ses implications juridiques.

Résumé

Exposé du litige

Par acte du 24 février 2023, Madame [D] [X] a assigné la SA [5] SA, anciennement dénommée [3] SA, devant le tribunal judiciaire d’Evry. Le 20 novembre 2023, la société [4] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état. Le 30 septembre 2024, la société [4] a informé le juge de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à son encontre, indiquant que l’instance était interrompue. Madame [D] [X] n’a pas présenté d’observations concernant cette interruption.

Motifs de la décision

L’article 369 du code de procédure civile stipule que l’instance est interrompue par le jugement prononçant la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. L’article L 326-20 du code des assurances précise que les mesures d’assainissement et les décisions de liquidation prises par les autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne produisent leurs effets en France sans autre formalité. Dans ce cas, la SA [4], de droit luxembourgeois, est sous une procédure de sursis de paiement depuis un jugement du 2 août 2024, qui a nommé un commissaire de surveillance pour contrôler sa gestion. L’autorisation de ce commissaire est requise pour tous les actes de l’entreprise.

Il en découle que la procédure de sursis de paiement luxembourgeoise implique une assistance et un contrôle du débiteur par le commissaire de surveillance. L’accord de la défenderesse ne pourra pas être conclu sans son autorisation. Ainsi, les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile s’appliquent au litige en cours.

Conclusion

Il est donc décidé de constater l’interruption de l’instance, avec obligation pour la demanderesse de mettre en cause les organes de la procédure collective compétents, notamment le commissaire de surveillance. L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 18 février 2025 à 09h30 pour justifications de la situation administrative et juridique de la SA [4], mise en cause du commissaire de surveillance, et éventuellement un désistement en cas d’accord ratifié par ce dernier, sous peine de radiation.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

N° RG 23/01685 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEOY
NAC : 88F

CCC délivrées le :
à
Maître Brice COTTERET
Maître Fany BAIZEAU
ORDONNANCE

Ordonnance rendue le trente Décembre deux mil vingt quatre par Laure BOUCHARD, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/01685 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEOY ;

ENTRE :

Madame [D], [S], [K] [X],
née le 09 Février 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Brice COTTERET de la SELEURL COTTERET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La S.A. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6] / LUXEMBOURG

, représentée par Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 février 2023, Madame [D] [X] a fait assigner la SA [5] SA, anciennement dénommée [3] SA (ci-après dénommée « [4] »), devant le tribunal judiciaire d’Evry.

Par conclusions du 20 novembre 2023, la société [4] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.

Par message RPVA du 30 septembre 2024, la société [4] a informé le juge de la mise en état de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ouverte à son encontre le 2 août 2024, indiquant que l’instance était de ce fait interrompue.

Madame [D] [X] n’a pas présenté d’observations concernant l’interruption de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’interruption de l’instance,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2025 à 09h30 pour :

– justification par la SA [4] de l’évolution de sa situation administrative et juridique,

– mise en cause du commissaire de surveillance,

– le cas échéant, désistement en cas d’accord ratifié par le commissaire de surveillance,

– à défaut radiation.

Fait à EVRY, le 30 Décembre 2024

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

 


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