Tribunal judiciaire d’Évry, 30 décembre 2024, RG n° 23/01199
Tribunal judiciaire d’Évry, 30 décembre 2024, RG n° 23/01199

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Conflit sur les modalités de partage successoral et la recevabilité des demandes en matière de succession.

Résumé

Contexte familial

Madame [R] [T] et Monsieur [U] [M] se sont mariés en 1958 et ont eu deux enfants, [P] [M] et [F] [M]. Les deux parents sont décédés en 2020, laissant leurs enfants comme héritiers.

Demande de partage de succession

Le 10 février 2023, Monsieur [F] [M] a assigné Madame [P] [M] devant le tribunal judiciaire d’Evry pour demander le partage de la succession de leurs parents et la vente par licitation d’un bien immobilier situé à [Localité 12].

Arguments de Madame [P] [M]

Dans ses conclusions du 20 juin 2024, Madame [P] [M] conteste la demande de son frère, affirmant qu’un notaire avait été mandaté pour établir un acte de partage et que les parties avaient convenu des modalités de partage. Elle soutient que l’assignation de Monsieur [F] [M] est irrecevable, car un accord avait déjà été atteint.

Réponse de Monsieur [F] [M]

En réponse, Monsieur [F] [M] a déposé des conclusions le 13 septembre 2024, arguant que le projet d’acte de partage établi par le notaire n’était pas définitif et qu’il avait contesté la valeur des biens. Il affirme que son assignation respecte les exigences légales.

Audiences et délibérations

Les parties ont été entendues lors de l’audience du 3 décembre 2024, avec un délibéré prévu pour le 30 décembre 2024.

Recevabilité de la demande en partage

Le juge a examiné la recevabilité de la demande en partage, notant que les documents présentés ne prouvaient pas un accord entre les parties sur les modalités de partage, ce qui a conduit à rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [P] [M].

Respect des dispositions légales

Concernant l’article 1360 du code de procédure civile, le juge a constaté que l’assignation contenait un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précisait les intentions de Monsieur [F] [M] quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable.

Décision finale

Le juge a déclaré recevables les demandes de Monsieur [F] [M], rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2025 pour les conclusions au fond de Madame [P] [M].

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

N° RG 23/01199 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCVO
NAC : 28A

CCC délivrées le :
à
Maître Rémy BARADEZ
Maître Vanessa BOISSEAU
ORDONNANCE

Ordonnance rendue le trente Décembre deux mil vingt quatre par Laure BOUCHARD, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/01199 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCVO ;

ENTRE :

Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11],
demeurant Madame [X] [J] [Adresse 6]
[Localité 9]

représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [P] [M]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Vanessa BOISSEAU de la SELAS OBADIA & ASSOCIE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDERESSE

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [R] [T] et Monsieur [U] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 1958.

De leur union sont nés deux enfants :
-[P] [M], – [F] [M].

Madame [R] [T] est décédée le [Date décès 8] 2020 et Monsieur [U] [M] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour leur succéder leurs deux enfants.

Par acte du 10 février 2023, Monsieur [F] [M] a fait assigner Madame [P] [M] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de partage de la succession de leurs parents, et de vente par licitation du bien sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 12] (91).

Par conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 20 juin 2024, Madame [P] [M] demande au juge de la mise en état de :
– Juger les demandes de [F] [M] irrecevables,
– Les rejeter,
– Condamner [F] [M] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Madame [M] fait valoir qu’un notaire avait été mandaté pour établir un acte de partage, et que les parties étaient tombées d’accord sur les modalités de partage. Elle souligne qu’un rendez-vous de signature de l’acte de partage avait été fixé par le notaire, avant que Monsieur [F] [M] ne vienne remettre en cause les valeurs des biens à partager, et refuse de se rendre au rendez-vous de signature.

Elle soutient que ses demandes en partage sont irrecevables, les parties ayant déjà échangé leur consentement sur les termes du partage, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le partage est déjà intervenu et que Monsieur [F] [M] est dépourvu d’intérêt à agir. Elle rappelle que le partage est consensuel et résulte du simple échange de volontés des parties.

À titre subsidiaire, elle relève, sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, que l’assignation ne décrit pas le patrimoine à partager, ne comporte aucune proposition de répartition des biens, et n’expose pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Par conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [F] [M] demande au juge de la mise en état de :
– Débouter la défenderesse de son incident,
– La condamner à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Monsieur [M] soutient que le notaire avait établi unilatéralement un projet sur lequel il avait demandé aux parties de lui faire leurs observations, et qu’il ne s’agissait donc pas d’un acte définitif, ni d’un acte reprenant un accord antérieur entre les parties. Il souligne que les courriers versés aux débats démontrent qu’il n’était pas d’accord avec ce projet et qu’il a notamment contesté la valeur des biens immobiliers retenus.

Il fait valoir que son assignation respecte les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.

Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 3 décembre 2024, avec un délibéré fixé au 30 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

– Déclare recevables les demandes de Monsieur [F] [M],
– Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Réserve les dépens,
– Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2025 à 9h30 pour conclusions au fond de Madame [P] [M].

Fait à EVRY, le 30 Décembre 2024

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

 


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