Tribunal judiciaire d’Évry, 30 décembre 2024, RG n° 22/06206
Tribunal judiciaire d’Évry, 30 décembre 2024, RG n° 22/06206

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Évaluation des responsabilités et des préjudices dans un contexte d’accident corporel complexe

Résumé

Accident et blessures de Monsieur [B] [T]

Monsieur [B] [T] a subi un accident de vélo le 3 octobre 2020, entraînant une chute sur l’[Adresse 22]. Il a été hospitalisé en réanimation, où les médecins ont diagnostiqué une lésion médullaire due à une luxation des vertèbres cervicales C3-C4, ce qui a conduit à une tétraplégie. Une intervention chirurgicale a été réalisée le 4 octobre 2020, suivie d’une réhabilitation prolongée dans divers établissements de santé jusqu’au 11 juillet 2022.

Procédures judiciaires initiales

Après l’accident, Monsieur [B] [T] a d’abord intenté une action contre l’EPIC [Localité 32] devant le tribunal administratif, qui a déclaré son incompétence par jugement du 12 juillet 2022. Par la suite, le 21 novembre 2022, Monsieur [B] [T], accompagné de sa famille, a assigné l’EPL [Localité 32] et la CPAM des Hauts de Seine devant le tribunal judiciaire d’Evry.

Interventions de la CPAM et demandes d’expertise

La CPAM du Puy de Dôme a rejoint l’instance en tant que tiers payeur le 3 janvier 2023. Les consorts [T] ont demandé au juge de la mise en état de rejeter la demande d’irrecevabilité de l’établissement [Localité 32] et d’ordonner une expertise médicale. Ils ont proposé la désignation d’experts spécialisés pour évaluer les dommages corporels subis par Monsieur [B] [T].

Décisions du juge de la mise en état

Le 6 février 2024, le juge a rejeté la demande de sursis et a statué sur la recevabilité des demandes d’expertise et de provision. Il a ordonné une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel de Monsieur [B] [T] et a enjoint aux consorts [T] d’appeler tous les tiers payeurs concernés dans la procédure.

Demandes de provision et contestations

Les demandes de provision formulées par les consorts [T] et la CPAM ont été rejetées par le juge, qui a constaté l’existence de contestations sérieuses concernant la responsabilité de l’EPIC [Localité 32]. Ce dernier a soutenu que le lien de causalité entre l’accident et un éventuel défaut d’entretien de l’ouvrage public n’était pas établi.

Expertises ordonnées

Le juge a ordonné la réalisation d’expertises médicale et architecturale pour évaluer les besoins d’adaptation du logement de Monsieur [B] [T] en raison de son handicap. Les experts désignés ont pour mission de déterminer les aménagements nécessaires et d’évaluer les coûts associés.

Consignation et suivi des expertises

Une provision de 2.000 euros a été fixée pour chaque expert, à consigner par les consorts [T] dans un délai de six semaines. Le juge a également précisé que l’expert devait rendre compte de l’avancement de ses travaux et que les parties devaient communiquer tous les documents nécessaires à l’expertise.

Prochaines étapes judiciaires

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 4 mars 2025 pour vérifier le paiement de la consignation. En attendant, l’affaire sera retirée du rôle pendant la durée des expertises, avec possibilité de réenrôlement sur simple demande de la partie la plus diligente.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

N° RG 22/06206 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6BH
NAC : 62A

CCC délivrées le :
à
Maître Bénédicte PAPIN
Maître Nathalie ROINE
Maître Rachel LEFEBVRE
Expertises

ORDONNANCE

Ordonnance rendue le trente Décembre deux mil vingt quatre par Laure BOUCHARD, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 22/06206 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6BH ;

ENTRE :

Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 13]

représenté par Maître Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

Madame [I] [L] épouse [T],
née le [Date naissance 11] 1964 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 13]

représentée par Maître Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

Madame [G] [T], née le [Date naissance 12] 1994 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 13]

représentée par Maître Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

Madame [V] [T], née le [Date naissance 12] 1994 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 13]

représentée par Maître Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [N] [T], né le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 13]

représenté par Maître Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEURS

ET :

L’E.P.I.C. [Localité 32]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
[Adresse 21]

représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

La CAISSE PRIME D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE,dont le siège social est sis Service Recours contre Tiers [Adresse 9]

défaillante

DEFENDERESSES

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME,dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [B] [T] a chuté à vélo le 3 octobre 2020 sur l’[Adresse 22]. Il a été transporté à l’hôpital [23] au service de Réanimation, les médecins constatant une lésion médullaire causée par une luxation des vertèbres cervicales C3-C4, à l’origine d’une tétraplégie.

Un geste chirurgical a été réalisé le 4 octobre 2020 et du 26 octobre 2020 au 5 avril 2021, Monsieur [T] a été pris en charge par le service de médecine physique et de réadaptation de l’hôpital [33] de [Localité 26]. Du 6 avril 2021 au 20 mai 2022, Monsieur [T] a bénéficié d’une rééducation à l’établissement de soins de suite et de réadaptation de [28], en Bretagne, où sa prise en charge s’est poursuivie jusqu’au 11 juillet 2022.

Monsieur [B] [T] a d’abord attrait l’EPIC [Localité 32] devant la juridiction administrative. Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy Pontoise s’est déclaré incompétent.

C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier du 21 novembre 2022, Monsieur [B] [T], Madame [I] [T] et leurs enfants [G], [V] et [N] [T] (ci-après « les consorts [T] ») ont fait assigner l’Etablissement Public Local [Localité 32] (ci-après « EPL [Localité 32] ») et la CPAM des Hauts de Seine devant le tribunal judiciaire d’Evry.

Par conclusions du 3 janvier 2023, la CPAM du Puy de Dome est intervenue volontairement à l’instance, en qualité de tiers payeur.

Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis.

Par nouvelles conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 4 novembre 2024, les consorts [T] demandent au juge de la mise en état de :

– Rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par l’établissement [Localité 32]

– Ordonner la mise en place d’une mesure d’expertise médicale. A ce titre, désigner un collège composé de deux Experts inscrits sur la liste des Experts près la Cour d’appel de Paris ou de Versailles :
– Un Neurochirurgien spécialiste des lésions médullaires
– Un ergothérapeute/Médecin rééducateur spécialiste de la blessure médullaire
Impartir à ce collège d’Experts la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise,
– Recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
– Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix
Lors des opérations d’expertise,
– Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
– A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
– Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement,
– Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
L’évaluation du dommage corporel
– (Déficit fonctionnel temporaire)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
– (Consolidation)
Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime.
Préciser, dans ce cas, les dommages prévisibles pour autoriser l’évaluation d’une éventuelle provision.
– (Déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent.
Chiffrer, par référence au Barème Indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– (Assistance par tierce personne)
Indiquer le cas échéant si l’assistance d’une aide humaine constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
– (Dépenses de santé futures)
Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains.
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun des frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles.
– (Frais de logement et/ou de véhicule adapté)
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap.
– (Incidence professionnelle)
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…)
– (Souffrances endurées)
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation).
Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
– (Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
– (Préjudice d’agrément)
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
– (Préjudice sexuel)
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
– (Préjudice d’établissement)
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial.
Plus généralement :
– établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
– dire que le collège d’Experts pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
– dire que le collège d’Experts devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable de 4 semaines pour la production de leurs dires écrits,
– dire que le collège d’Experts, après avoir répondu aux dires des parties, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure civile et devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport d’expertise définitif dans les 4 mois de sa désignation.

– Ordonner la mise en place d’une mesure d’expertise architecturale. Désigner un Expert architecte inscrit sur la liste des Experts près la Cour d’appel de Paris ou de Versailles
Impartir à cet Expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise,
– Recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
– Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un architecte et toute personne de leur choix
– Convoquer toutes les parties figurant dans la procédure, par lettre recommandée avec accusé réception, et leurs Avocats respectifs, par lettre simple, sauf accord des parties à être convoquer par mail ;
Lors de la réunion d’expertise,
Se faire communiquer, même par des tiers, tout document et pièce utile à la réalisation de sa mission, à charge pour l’Expert de communiquer aux Avocats des parties des pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
Procéder à l’audition contradictoire des parties ;
Procéder en tant que de besoin à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise ;
Se faire assister, en cas de nécessité, de tout praticien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
S’agissant du domicile principal,
Visiter le domicile actuel de Monsieur [T] situé [Adresse 13] à [Localité 30] (92) et procéder à sa description (contexte urbain, administratif, architectural) ;
Préciser la nature et le coût de la construction, de l’aménagement et plus généralement, des adaptations du lieu de vie qui s’impose compte tenu du handicap de la victime, en se référant aux possibilités fonctionnelles ;
Donner un avis sur les devis et/ou factures fournis par les parties et au projet de vie éventuellement invoqué.
Recueillir notamment les observations de Monsieur [T] sur le lieu de vie qu’il souhaite ;
S’agissant du domicile secondaire,
Visiter le domicile secondaire de Monsieur [T] situé [Adresse 7] à [Localité 34] (56) et procéder à sa description (contexte urbain, administratif, architectural) ;
Visiter les dépendances et le terrain et procéder à leur description (contexte urbain ….) ;
Préciser la nature et le coût de la construction, de l’aménagement et plus généralement, des adaptations du lieu de vie qui s’impose compte tenu du handicap de la victime, en se référant aux possibilités fonctionnelles ;
Donner un avis sur les devis et/ou factures fournis par les parties et au projet de vie éventuellement invoqué.
Recueillir notamment les observations de Monsieur [T] sur le lieu de vie qu’il souhaite ;

S’agissant du véhicule,
Décrire les caractéristiques du ou des véhicule(s) possédés par Monsieur [T] ;
Préciser la nature et le coût de l’adaptation qui s’impose compte tenu du handicap de la victime, en se référant aux possibilités fonctionnelles ;
Donner un avis sur la possibilité d’une adaptation et se prononcer sur les devis et/ou factures fournis par les parties.
Recueillir notamment les observations de Monsieur [T] sur le véhicule qu’il souhaite pour faciliter ses déplacements ;

Plus généralement,
Dire que l’Expert ou le collège d’Experts devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable de 4 semaines pour la production de leurs dires écrits ;
Répondre de manière précise et circonstanciée à ces Dires, qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de 4 semaines, et dans lequel devra figurer impérativement le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées, les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du Technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci, lesquels devront également figurer dans le pré-rapport ; les dates d’envoi à chacun des Avocats du pré-rapport, puis du rapport d’expertise définitif ;

Dire que l’Expert ou le collège d’Experts, après avoir répondu aux dires des parties, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure civile et devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport d’expertise définitif dans les 4 mois de sa désignation ;

– Sur l’octroi d’une indemnisation provisionnelle au profit de la victime directe:

Condamner l’établissement public [Localité 32] à verser à Monsieur [T] la somme de 750.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice dans l’attente des opérations expertales qui seront mises en œuvre.

– Sur l’octroi d’une provision ad litem au profit de la victime directe :

Condamner l’établissement public [Localité 32] à verser à Monsieur [T] la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem

– Condamner l’établissement public [Localité 32] à verser à Monsieur [B] [T] à la somme de 10.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner l’établissement public [Localité 32] aux entiers dépens qui comprendront notamment les honoraires des experts judiciaires, dont distraction au profit de la SELARL PAPIN AVOCATS.

Par conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 27 septembre 2024, l’EPIC [Localité 32] demande au juge de la mise en état de :
– DECLARER IRRECEVABLES les demandes d’expertise et de provisions sollicitées par les Consorts [T] postérieurement à sa désignation devant le Tribunal,
– ENJOINDRE à Monsieur [T] de mettre en cause l’intégralité de ses organismes sociaux,
– DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes de provision et de ses demandes d’expertise médicale et architecturale,
Subsidiairement,
– JUGER que l’EPIC [Localité 32] formule les plus expresses protestations et réserves, tous doits et moyens des parties étant réservés,
– JUGER que les frais d’expertise seront assumés par Monsieur [T],
– REDUIRE à de bien plus justes proportions le montant de la provision qui sera, le cas échéant, allouée à Monsieur [T],
– DEBOUTER la CPAM du PUY DE DOME de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
– REDUIRE à de bien plus justes proportions le montant de la provision qui serait, le cas échéant, allouée à la CPAM du PUY DE DOME,
En tout état de cause
– CONDAMNER in solidum Monsieur [T] et la CPAM DU PUY DE DOME à verser à l’EPIC [Localité 32] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– CONDAMNER in solidum Monsieur [T] et la CPAM DU PUY DE DOME aux dépens de l’incident.

Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées le 16 juillet 2024, la CPAM demande au juge de la mise en état de :
– CONSTATER que la CPAM du Puy-de-Dôme s’en rapporte sur les demandes d’expertise et forme les protestations et réserves d’usage ;
– CONDAMNER l’Etablissement public local [Localité 32] à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 125.000 € à valoir sur sa créance définitive ;
– CONDAMNER l’Etablissement public local [Localité 32] à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles d’incident par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– JUGER que les dépens suivront le sort de l’instance principale.

Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 3 décembre 2024, avec un délibéré fixé au 30 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe :

– Déclare les demandes d’expertise et de provision recevables,

– Enjoint aux consorts [T] d’appeler dans la cause l’ensemble des tiers payeurs,

– Rejette les demandes de provision des consorts [T] et de la CPAM, ainsi que la demande de provision ad litem,

– Ordonne une expertise médicale, pour déterminer le préjudice corporel subi par Monsieur [B] [T] en lien avec sa chute survenue le 3 octobre 2020, et désigne pour y procéder :

Monsieur [D] [K]
Service de neurochirurgie – CHU [20]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Tel : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX04]
Port : [XXXXXXXX05]
Courriel : [Courriel 25]

Avec pour mission de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

– À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;

– Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

– Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

– Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

– À l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
*la réalité des lésions initiales,
*la réalité de l’état séquellaire,
*l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;

– Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
*en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
*préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;

– Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;

– Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;

– Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;

– Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
*en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
*préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

– Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

– Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;

– Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

– Frais de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap ;

– Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

– Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;

– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;

– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;

– Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs) : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

– Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;

– Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

– Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;

-dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
-établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 18] à [Localité 24], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert chargé de l’expertise médicale, qui devra être consignée par les consorts [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 18] à [Localité 24], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

– ORDONNE une expertise architecturale du logement de [B] [T] et commet pour y procéder :

Monsieur [P] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Tel : [XXXXXXXX01]
Fax: [XXXXXXXX02]
Port : [XXXXXXXX06]
Courriel : [Courriel 27]

avec pour mission de :

1°) convoquer les parties et leurs conseils et recueillir les dires et les doléances de [B] [T] quant à l’accessibilité de son logement et de sa résidence secondaire,

2°) se rendre au domicile de [B] [T] sis [Adresse 13] à [Localité 30] (92), et au sein de sa résidence secondaire sise [Adresse 7] à [Localité 34] (56),

3°) décrire ses besoins au regard de la situation actuelle de [B] [T] en terme domotique, architectural,

4°) dire quels sont les aménagements du domicile et de sa résidence secondaire qu’il convient d’envisager ; décrire ses besoins en domotique ou en aménagements architecturaux, en distinguant les aménagements intérieurs et les aménagements extérieurs ;

5°) faire établir les devis correspondant aux aménagements préconisés et donner son avis sur le chiffrage des travaux ; préciser, s’il y a lieu, la périodicité du renouvellement des aménagements ;

6°) faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 18] à [Localité 24], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; Dit que le magistrat en charge du contrôle des expertise sera chargé de la surveillance des opérations d’expertise, lequel s’assurera de l’articulation entre les deux expertises et de la bonne transmission du rapport d’expertise médicale à l’expert en architecture ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert chargé de l’expertise architecturale, qui devra être consignée par les consorts [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 18] à [Localité 24], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

– DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens de l’incident ;

– RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2025 à 9h30 pour vérification du paiement de la consignation ; Sauf demande contraires des parties, l’affaire fera alors l’objet d’un retrait du rôle pendant le temps de l’expertise et pourra être réenrôlée sur simple demande de la partie la plus diligente.

Fait à EVRY, le 30 décembre 2024

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

 


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