Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Remise en état des locaux commerciaux et astreinte pour trouble manifestement illicite
→ RésuméContexte de l’affaireLa SARL LINAT AUTO a engagé une procédure en référé contre Monsieur [B] [X] [F] et Madame [P] [M] épouse [X] [F] pour obtenir la remise en état de locaux commerciaux qu’elle loue. Cette action a été motivée par l’édification d’une cloison en placoplâtre qui a exclu l’accès aux sanitaires, créant ainsi un préjudice pour le personnel de l’entreprise. Demande de la SARL LINAT AUTODans son assignation, la SARL LINAT AUTO a demandé au tribunal d’ordonner la remise en état des lieux, de condamner les époux [F] à verser des dommages et intérêts de 5.000 euros pour le préjudice subi, ainsi qu’une somme équivalente au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également sollicité la prise en charge des dépens par les défendeurs. Arguments de la SARL LINAT AUTOLa SARL LINAT AUTO a soutenu qu’elle est le preneur des locaux commerciaux depuis un bail signé le 30 septembre 2014. Elle a fait valoir que la modification des lieux par les bailleurs constitue une violation de l’obligation de délivrance, entraînant des conséquences néfastes pour le personnel, qui se voit privé d’accès aux sanitaires nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Réponse des défendeursMonsieur [B] [X] [F] et Madame [P] [M] épouse [X] [F] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas présenté de défense lors de l’audience. Leur absence a conduit le tribunal à statuer sur le fond de l’affaire malgré leur non-comparution. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné aux époux [F] de remettre en état les sanitaires dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. La demande de provision pour dommages et intérêts a été rejetée, le tribunal considérant que les éléments de préjudice n’étaient pas suffisamment établis pour justifier une telle mesure. Condamnation aux dépensLes époux [F] ont été condamnés in solidum à payer une indemnité de 2.000 euros à la SARL LINAT AUTO au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. La décision a été rendue exécutoire de plein droit. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVJS
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. LINAT AUTO [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Jean-Jacques DULONG, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau d’AGEN
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [B] [X] [F], propriétaire du bien situé [Adresse 4], pris en sa qualité de bailleur
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
Madame [P] [M] épouse [X] [F], propriétaire du bien situé [Adresse 4], prise en sa qualité de bailleresse
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la SARL LINAT AUTO [Localité 5], dûment autorisée par ordonnance du 14 janvier 2025, a assigné en référé d’heure à heure Monsieur [B] [X] [F] et Madame [P] [M] épouse [X] [F] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, pour voir :
– Ordonner et condamner les époux [F] à procéder à la remise des lieux dans leur état initial avec suppression de la cloison en placoplâtre sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
– Les condamner à payer une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel en raison du préjudice subi, se manifestant, notamment par l’impossibilité pour le personnel d’accéder aux douches et toilettes ;
– Les condamner à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS MIALET AMEZIANE, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle la SARL LINAT AUTO [Localité 5], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Elle fait valoir qu’elle est le preneur des locaux commerciaux situés [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 5] dans le cadre d’un bail commercial établi devant notaire le 30 septembre 2014, lequel se poursuit tacitement. Elle indique que le lundi 23 décembre 2024, le personnel présent a constaté qu’une cloison avait été édifiée pour exclure les sanitaires du local commercial et les incorporer aux locaux attenants, constituant le logement personnel des bailleurs. Elle précise avoir délivré une sommation de remettre en état les locaux le 28 décembre et fait dresser le même jour un constat par un commissaire de justice, en vain, Monsieur [F] ayant oralement indiqué au personnel qu’il refusait de le faire. Elle soulève en outre que l’absence de sanitaires dans les locaux est un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et constitue une voie de fait qu’il convient de faire cesser, et qu’elle cause un dommage puisqu’elle prive le personnel de la possibilité de se doucher malgré leurs fonctions salissantes, aggravée par le comportement du bailleur qui a tenu, envers le personnel, des propos excessifs et orduriers.
En défense, Monsieur [B] [X] [F] et Madame [P] [M] épouse [X] [F], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 28 janvier 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [F] et Madame [P] [M] épouse [X] [F] à remettre en état les sanitaires des locaux commerciaux situés [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 5], dont la SARL LINAT AUTO [Localité 5] est le preneur selon bail commercial signé le 30 septembre 2014, en déposant la cloison édifiée et en fermant l’accès depuis le local loué, et ce, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par la SARL LINAT AUTO [Localité 5] à l’encontre de Monsieur [B] [X] [F] et Madame [P] [M] épouse [X] [F] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [X] [F] et Madame [P] [M] épouse [X] [F] à payer à la SARL LINAT AUTO [Localité 5] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [F] et Madame [P] [M] épouse [X] [F] in solidum aux dépens de l’instance en référé ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELAS MIALET AMEZIANE, avocat ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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