Tribunal judiciaire d’Évry, 28 janvier 2025, RG n° 24/01254
Tribunal judiciaire d’Évry, 28 janvier 2025, RG n° 24/01254

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Expertise préventive sur un projet immobilier et ses impacts voisins

Résumé

Contexte de l’affaire

La SNC [Localité 35] SOLIDR CITE est le maître d’ouvrage d’un projet immobilier sur un terrain situé à [Adresse 16] à [Localité 35]. Elle a obtenu un permis de construire, ainsi qu’un permis modificatif pour démolition et division, délivré par le maire le 30 août 2024. Suite à cela, la SNC a assigné plusieurs parties, dont la commune de [Localité 35] et divers assureurs, en référé devant le tribunal judiciaire d’Evry pour obtenir la désignation d’un expert.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience du 17 décembre 2024, la SNC a présenté ses arguments et ses pièces justificatives. La commune de [Localité 35] a contesté la demande, tandis que d’autres défendeurs n’ont pas comparu. Le juge a renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées pour plus de détails sur les prétentions des parties. L’affaire a été mise en délibéré pour le 28 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge a statué sur le fond malgré l’absence de certains défendeurs, en se basant sur l’article 472 du code de procédure civile. Il a ordonné une mesure d’expertise pour évaluer l’impact potentiel des travaux de démolition et de construction sur les bâtiments voisins, justifiant ainsi la nécessité d’une instruction contradictoire.

Mission de l’expert

Monsieur [X] [J] a été désigné comme expert judiciaire. Sa mission inclut la convocation des parties, la collecte de documents, et l’évaluation de l’état des immeubles voisins avant et après les travaux. L’expert devra également examiner les éventuels dommages causés par les travaux et proposer des solutions pour y remédier.

Modalités d’expertise

L’expert devra rendre son rapport dans un délai de huit mois et convoquer les parties pour établir un calendrier de ses opérations. Il est également invité à utiliser des moyens dématérialisés pour limiter les frais d’expertise. Une provision de 6.000 euros a été fixée pour sa rémunération, à consigner dans un délai de six semaines.

Conséquences de la décision

La décision stipule que si la provision n’est pas consignée dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque. Les dépens sont laissés à la charge de la SNC [Localité 35] SOLIDR CITE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 28 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01254 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQCW

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 17 décembre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.N.C. [Localité 35] SOLIDR CITE
dont le siège social est sis [Adresse 28]

représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 499

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT et QUALICONSULT SECURITE)
dont le siège social est sis [Adresse 23]

non comparante ni constituée

S.A.S. QUALICONSULT SECURITE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

Société de droit étranger QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société POUGET CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

Compagnie d’assurance LLOYD’S
dont le siège social est sis [Adresse 25]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. KUZU CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante ni constituée

S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société A26 BLM
dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante ni constituée

Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés INVARR et KUZU
dont le siège social est sis [Adresse 23]

non comparante ni constituée

Syndicat des copropriétaires «LES SEQUOIAS», formant la copropriété de l’ensemble immobilier situé [Adresse 15], représenté par son syndic la S.A.R.L.U. KALLIA
dont le siège social est sis [Adresse 24]

non comparante ni constituée

S.C.I. LES GLYCINES
dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. AGNA
dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparante ni constituée
S.A.S. INVARR
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée

S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante ni constituée

S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 21]

non comparante ni constituée

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 37]

non comparante ni constituée

Commune de [Localité 35]
dont le siège social est sis [Adresse 34]

représentée par Maître Pierre PINTAT de la SELARL PINTAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1072

S.A.S. POUGET CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 27]

non comparante ni constituée

S.A.S. SEMOFI
dont le siège social est sis [Adresse 19]

non comparante ni constituée

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 30]

non comparant ni constitué

S.A.S. A26 BLM
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante ni constituée

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMÉNAGEMENT, DE RIVIÈRES ET DU CYCLE DE L’EAU
dont le siège social est sis [Adresse 20]

non comparant ni constitué

Madame [D], [H], [V] [F] épouse [O], demeurant [Adresse 18]

comparante mais non constituée

S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

La SNC [Localité 35] SOLIDR CITE, en sa qualité de maître d’ouvrage de la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 16] à [Localité 35], cadastré BI [Cadastre 10] et BI [Cadastre 11], et titulaire d’un arrêté de permis de construire puis un permis de construire modificatif valant démolition et division n° AT 91386 24 10010 délivré par le maire de cette commune le 30 août 2024, qui lui a été transmis par la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION a, par acte délivré les 22, 25 et 26 novembre 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la commune de [Localité 35], le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, Madame [D] [F] épouse [O], le syndicat des copropriétaires LES SEQUOIAS formant la copropriété de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 15], représenté par son syndic la SARLU KALLIA, la SCI LES GLYCINES, la SAS A26 BLM, la MAF (Mutuelle des Architectes Français) en qualité d’assureur de la SAS A26 BLM, la SARL KUZU CONCEPT, la SAS INVARR, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL KUZU CONCEPT et la SAS INVARR, la SARL AGNA, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la SARL AGNA, la SAS POUGET CONSULTANTS, QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société POUGET CONSULTANTS, la SAS SEMOFI, la SAS QUALlCONSULT SECURITE, la SAS QUALlCONSULT, la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SAS QUALlCONSULT SECURITE et la SAS QUALlCONSULT, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE), la SA ENEDIS, la SA GRDF et la SAS SUEZ EAU France, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.

A l’audience du 17 décembre 2024, la SNC [Localité 35] SOLIDR CITE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.

En défense, la commune de [Localité 35], représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en défense, formant protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Madame [D] [F] épouse [O], a comparu personnellement mais n’a pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :

Monsieur [X] [J]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 31]

Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec pour mission de :

– convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

– se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

– après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;

– dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;

– le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;

– donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;

(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;

– dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;

– dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;

– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 29] à [Localité 32] ([Courriel 33]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SNC [Localité 35] SOLIDR CITE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 29] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 36] / Tél : [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX026]) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSE les dépens à la charge de la SNC [Localité 35] SOLIDR CITE.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

 


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