Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Accord amiable et homologation des engagements contractuels
→ RésuméContexte de l’affaireLa SA HAYEM, propriétaire de locaux commerciaux, a assigné la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE en référé devant le tribunal judiciaire d’Evry. Cette action a été engagée en raison de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 2 janvier 1996, en raison de loyers impayés. Demandes de la SA HAYEMLa SA HAYEM a demandé au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion immédiate de la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE, ainsi que le paiement de diverses sommes à titre provisionnel, incluant des arriérés de loyer, des indemnités d’occupation, et des frais de procédure. État des paiements et procéduresLa SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE a été reconnue pour avoir des paiements irréguliers, ce qui a conduit à un commandement de payer de 4.481,84 euros, resté sans effet. L’affaire a été initialement prévue pour une audience le 19 novembre 2024, mais a été renvoyée au 20 décembre 2024. Accord amiableLors de l’audience du 20 décembre 2024, les parties ont réussi à parvenir à un accord amiable, qui a été formalisé par un échange de conclusions. Cet accord a été soumis pour homologation au tribunal, permettant ainsi de lui conférer force exécutoire. Homologation de l’accordLe juge a homologué l’accord, stipulant que la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE reconnaissait une dette de 7.807,20 euros, à régler selon un échéancier précis. Les paiements devaient reprendre avec le loyer courant, et la clause résolutoire était suspendue pendant la durée de l’échéancier. Conséquences en cas de non-paiementL’accord stipule que si la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE ne respecte pas les échéances, la clause résolutoire sera acquise, permettant l’expulsion et la mise en œuvre des procédures d’exécution. De plus, une indemnité d’occupation serait due en cas de maintien dans les lieux. Frais et dépensLa SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE a également été condamnée à payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter l’ensemble des dépens de la procédure, y compris ceux liés au commandement de payer. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01051 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN6N
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier; lors des débats à l’audience du 20 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. HAYEM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale BIKARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1890
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Johanna SEROR de l’AARPI LLA AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : B0996 et par Maître Alexandra ELLAKANI, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 4 octobre 2024, la SA HAYEM, propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 2], donnés à bail la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE, l’a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 835 et 836 du code de procédure civile et de l’article L145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu en date du 2 janvier 1996 et portant sur les locaux [Adresse 2] à [Localité 3] ;
En conséquence :
ORDONNER, sous astreinte de 15 euros par jour de retard quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE et de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3], avec l’assistance de la force publique, si besoin est, avec séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques ;
CONDAMNER la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE à payer à titre provisionnel à la société HAYEM :
– la somme principale de 7.842,12 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.481,84 € à compter du 23 août 2024, date du commandement de payer et sur le solde à compter de l’assignation
– une somme de 1.371,53 euros (charges et TVA en sus) à titre d’indemnité d’occupation mensuelle avec effet au 1 er novembre 2024 jusqu’à évacuation effective des lieux loués ;
– une somme de 313,68 euros au titre de la clause pénale ;
– une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Dire et juger qu’en application du contrat de bail, la société HAYEM pourra conserver à titre d’indemnité conventionnelle et forfaitaire le montant du dépôt de garantie ;
CONDAMNER la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE en tous les frais et dépens de la procédure y compris ceux du commandement visant la clause résolutoire.
Au soutien de ses demandes, la SA HAYEM expose que:
– par un contrat de bail commercial sous seing privé du 2 janvier 1996, elle a donné à bail des locaux commerciaux situés au sein du [Adresse 2] à [Localité 3] à la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE ;
– la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE s’acquittant de manière irrégulière de ses loyers, elle lui a fait délivrer, le 23 août 2024, un commandement de payer visant la somme de 4.481,84 euros en principal, demeuré infructueux.
Initialement appelée à l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 20 décembre 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024, les parties, représentées par avocat, ont indiqué être parvenues à un accord formalisé par échange de conclusions, dont elles sollicitent l’homologation.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
HOMOLOGUE l’accord évoqué à l’audience du 20 décembre 2024, formalisé par échange de conclusions, et lui confère force exécutoire selon les modalités suivantes :
– les parties s’accordent sur une dette forfaitaire reconnue par la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE à l’égard de la SA HAYEM à hauteur de la somme de 7.807,20 euros TTC,
– les parties s’accordent pour que la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE se libère de cette somme selon l’échéancier suivant :
– un premier règlement de 2.000 euros avant le 25 décembre 2024,
– un deuxième règlement de 1.450 euros avant le 20 janvier 2025,
– un troisième règlement de 1.450 euros avant le 20 février 2025,
– un quatrième règlement de 1.450 euros avant le 20 mars 2025
– le solde soit la somme de 1.457,29 avant le 20 avril 2025
– les parties conviennent que les règlements interviendront directement entre les mains de la SA HAYEM, en sus de la reprise du paiement du loyer et des charges courants avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 janvier 2025
– les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours de ces délais.
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance :
– la clause résolutoire sera acquise à la SA HAYEM,
– l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
– il pourra être procédé à l’expulsion de la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire,
– les meubles et objets mobiliers donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution
– une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE en cas de maintien dans les lieux et jusqu’à leur libération effective
CONDAMNE la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE à payer à La SA HAYEM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 23 août 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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