Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Résiliation de bail commercial et expulsion pour loyers impayés
→ RésuméContexte de l’affaireLa SCI HOUY BODIN, propriétaire de locaux commerciaux, a assigné en référé la SAS [D] et sa caution, Madame [W] [D], devant le tribunal judiciaire d’Evry. Cette action vise à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, ordonner l’expulsion de la SAS [D], et obtenir le paiement de loyers impayés. Les faits marquantsLa SCI HOUY BODIN a conclu un bail commercial avec la SAS [D] en avril 2015, stipulant un loyer mensuel de 1.066 euros, plus des charges. La SAS [D] a accumulé des arriérés de loyers, entraînant un commandement de payer délivré le 31 juillet 2024 pour une somme de 10.760 euros. Ce commandement étant resté sans effet, la clause résolutoire a été acquise le 1er septembre 2024. Les demandes de la SCI HOUY BODINLa SCI HOUY BODIN a demandé au tribunal de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de la SAS [D], de condamner cette dernière et sa caution à payer 11.336 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux. Elle a également sollicité le remboursement des frais de justice. Les arguments de la SAS [D] et de sa cautionMadame [W] [D] et la SAS [D] ont demandé la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement de 24 mois, arguant que des paiements avaient été effectués. Cependant, elles n’ont pas fourni de preuves suffisantes pour justifier leur demande. Décision du tribunalLe tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l’expulsion de la SAS [D]. Il a fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer, à compter du 1er septembre 2024, et a condamné la SAS [D] et sa caution à payer 12.029 euros pour les loyers impayés. La demande de délais de paiement a été rejetée, et la SAS [D] a été condamnée aux dépens. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01048 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM6B
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 20 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. HOUY BODIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A169
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. [D], représentée par Madame [W] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1489
Madame [W] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1489
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 25 septembre et 3 octobre 2024, la SCI HOUY BODIN, propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], donnés à bail à la SAS [D], a assigné en référé cette dernière et Madame [W] [D] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 1″ septembre 2024 aux torts exclusifs de la société [D],
Ordonner l’expulsion de la société [D] des locaux qu’elle occupe situés [Adresse 1], et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier,
Dire que le sort des meubles et biens trouvés dans Ies lieux sera régi conformément aux dispositions de l’article R-433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner a titre provisionnel la société [D], solidairement avec sa caution Madame [W] [D], à payer à la SCI HOUY BODIN la somme de 11.336 euros, arrêtée au 18 septembre 2024, à parfaire le jour de l’audience, outre Ies intéréts au taux légal a compter de la présente assignation,
Condamner, à titre provisionnel, la société [D], solidairement avec sa caution Madame [W] [D], à payer à la SCI HOUY BODIN une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant à la date de résiliation, augmenté des charges et accessoires, et ce jusqu’a la libération effective des lieux occupés,
En toute hypothése,
Condamner la partie succombante à payer à la SCI HOUY BODIN, la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC,
La condamner au paiement des frais et entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI HOUY BODIN expose que :
– elle est propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 5]
– par acte notarié en date du 27 avril 2015, elle a consenti un bail commercial portant sur ces locaux à la SAS [D] à compter du 27 avril 2015 pour une durée de neuf ans moyennant un loyer mensuel de 1.066 euros outre 230 euros au titre de la provision pour charges
– Madame [W] [D] s’est portée caution des engagements souscrits par la SAS [D]
– la SAS [D] a laissé impayé divers loyers
– en conséquence, le 31 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par commissaire de justice à la SAS [D] pour la somme de 10.760 euros,
– les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti, la SAS [D] restant lui devoir la somme de 12.029 euros selon décompte actualisé au 10 décembre 2024 produit à l’audience, et occupant les lieux sans droit ni titre puisque la clause résolutoire est acquise depuis le 1er septembre 2024
– elle est bien fondée à s’opposer à tout délai de paiement au regard de l’importance de la dette locative
A l’audience du 20 décembre 2024, la SCI HOUY BODIN, représentée par avocat, a maintenu ses prétentions et moyens.
Madame [W] [D] et la SAS [D], représentées par avocat, ont soutenu leurs dernières conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois à la SAS [D].
Au soutien de leur demande, Madame [W] [D] et la SAS [D] font valoir que la société a effectué des règlements.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 1er septembre 2024.
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS [D] et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due par la SAS [D] à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et ce à compter du 1er septembre 2024.
CONDAMNE provisionnellement et solidairement la SAS [D] et Madame [W] [D] à payer à la SCI HOUY BODIN l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNE provisionnellement et solidairement la SAS [D] et Madame [W] [D] à payer à la SCI HOUY BODIN la somme de 12.029 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au titre du bail commercial et selon décompte arrêté au 10 décembre 2024, mois de décembre 2024 inclus, en deniers ou quittances.
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de la SAS [D].
CONDAMNE la SAS [D] et Madame [W] [D] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 31 juillet 2024.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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