Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Proportionalité et régularité des mesures d’isolement en milieu psychiatrique
→ RésuméMonsieur [J] [H] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 29 août 2024. Depuis le 14 novembre 2024, il est soumis à une mesure d’isolement, justifiée par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Le tribunal a examiné la demande de prolongation de cette mesure, mais a constaté que les motifs avancés n’étaient pas suffisamment étayés. En conséquence, il a ordonné la mainlevée de l’isolement, stipulant qu’aucune nouvelle mesure ne pourrait être mise en place dans les 48 heures, sauf en cas d’élément nouveau. La décision a été rendue le 26 novembre 2024.
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T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/03592 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRWO
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isoleement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 26 Novembre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 29 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [J] [H]
né le 04 Février 1998 à INCONNU
représenté par Me Caroline VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [R] [N] [Y]en date du 14 novembre 2024 plaçant en mesure d’isoleement Monsieur [J] [H] à compter du 14 novembre 2024 à 18h55;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isoleementde Monsieur [J] [H] en date du 20 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 26 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isoleement de Monsieur [J] [H] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur M. [F] du 26 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isoleement de Monsieur [J] [H] doit être prolongée
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 26 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Caroline VARIN, pour Monsieur [J] [H];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 29 août 2024.
Monsieur [J] [H] est soumis(e) à une mesure d’isoleement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 14 novembre 2024 à 18h55.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isoleement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Caroline VARIN représentant Monsieur [J] [H] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient ainsi que le défaut d’information du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur le fond:
Il résulte des éléments de la procédure que les conditions d’une nouvelle prolongation de la mesure sont insuffisamment motivées conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, en ce que la décision de prolongation de la mesure d’isolement établie le 26 novembre 2024 à 11H00 par le docteur [F] [U] mentionne « Délirant avec risque de passage à l’acte hétéroagressif ». Cette mention qui n’est pas étayée par des éléments circonstanciés ne peut suffire à caractériser l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l’isolement, pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à prévenir. Par conséquent, il n’est pas établi que la mesure d’isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l’objet de soins et il convient de constater son irrégularité, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l’appelant.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isoleement ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isoleement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isoleement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 26 Novembre 2024 à 16 heures 12.
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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