Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Expertise préventive et protection des droits des propriétaires voisins dans un projet de démolition.
→ RésuméContexte de l’affaireLa société FONCIERE HABITAT et la SCI THYLEL, propriétaire d’un terrain à [Adresse 22], ont obtenu un permis de construire valant démolition le 26 novembre 2020. Elles ont assigné plusieurs parties en référé devant le tribunal judiciaire d’Evry pour obtenir la désignation d’un expert dans le cadre d’une mesure préventive. Déroulement de l’audienceLors de l’audience du 15 octobre 2024, les demandeurs ont présenté leurs arguments et pièces justificatives. En revanche, la société VEOLIA Ile-De-France a formé des réserves, tout comme d’autres défendeurs qui n’ont pas comparu. Le tribunal a renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées pour plus de détails sur les prétentions des parties. Décision du juge des référésLe juge a statué sur la demande d’expertise, considérant qu’il existait un motif légitime pour établir la preuve des faits avant tout procès. Il a ordonné une mesure d’expertise pour évaluer l’impact potentiel des travaux de démolition et de construction sur les bâtiments voisins. Mission de l’expert désignéL’expert, Monsieur [R] (de) [N], a pour mission de convoquer les parties, d’examiner l’état des lieux avant et après les travaux, et de rédiger un rapport sur les éventuels dommages causés par les travaux. Il devra également évaluer les mesures préventives mises en place et les impacts sur les propriétés voisines. Conditions de l’expertiseL’expert devra rendre son rapport dans un délai de huit mois et convoquer les parties pour une première réunion dans les deux mois suivant la réception de la provision. Les parties sont invitées à utiliser des moyens dématérialisés pour faciliter les échanges. Consignation et fraisUne provision de 6.000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de six semaines. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01007 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL5U
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. THYLEL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
S.A.S. FONCIERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], représenté par la S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant ni constitué
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], représenté par la S.A.S. DWELLING
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant ni constitué
S.C.I. [Adresse 20]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1707
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 23], représenté par la S.A.S. ORALIA GARRAUD ET MAILLET
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020
dispensé (article 486-1 du code de procédure civile)
E.P.I.C. OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparant ni constitué
Commune de [Localité 28]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. BECRI
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
Société VEOLIA IDF
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
Société RTE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
Société ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
La société FONCIERE HABITAT et la SCI THYLEL, cette dernière propriétaire d’un terrain sis [Adresse 22], cadastré section I n°[Cadastre 6] et titulaire d’un arrêté de permis de construire valant démolition n° PC 92044 20 D1082 délivré par le maire de cette commune le 26 novembre 2020 ont, par acte délivré les 18, 19, 23 et 26 septembre 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry :
– l’EPIC OPDH92 HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH,
– la commune de [Localité 28],
– la SAS BUREAU D’ETUDES DE COORDINATION ET DE REALISATION IMMOBILIERE » BECRI « ,
– la société VEOLIA Ile-De-France,
– la société RTE,
– la société ENEDIS,
– le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] pris en la personne de son syndic la SAS ORALIA GARRAUD & MAILLET,
– la SCI [Adresse 20],
– le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE,
– le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] pris en la personne de son syndic la SAS DWELLING,
pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
A l’audience du 15 octobre 2024, la SCI THYLEL et la société FONCIERE HABITAT, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la société VEOLIA Ile-De-France, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en réponse formant protestations et réserves au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] pris en la personne de son syndic la SAS ORALIA GARRAUD & MAILLET et la SCI [Adresse 20], représentés par avocats dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée aux termes de leurs courriers officiels adressés aux demandeurs.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [R] (de) [N]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 7]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 25]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
– convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
– après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
– dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
– le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
– donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
– dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
– dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 24] à [Localité 26] ([Courriel 27]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCI THYLEL et la société FONCIERE HABITAT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 24] à [Localité 26] ([Courriel 29] / Tél : [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX021]) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI THYLEL et la société FONCIERE HABITAT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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