Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Obligation de signature et conditions suspensives : enjeux de la volonté contractuelle.
→ RésuméContexte de l’affaireLa SARL CITEVO DEVELOPPEMENT a assigné en référé Madame [J] [O] [U] [E] devant le tribunal judiciaire d’Évry le 10 juillet 2024. Elle demande la signature d’une promesse synallagmatique de vente d’un bien immobilier, ainsi que le paiement de frais irrépétibles et des dépens. Offre d’achat et acceptationMadame [J] [O] [U] [E] a accepté une offre d’achat de 399.500 euros le 15 septembre 2023. Cependant, depuis cette date, elle n’a pas signé les projets de promesse de vente, invoquant une volonté de rétractation fondée sur des conditions suspensives non réalisées. Conditions suspensives contestéesLes conditions suspensives incluent l’obtention d’un financement bancaire et une autorisation de division du lot. Madame [J] [O] [U] [E] soutient que ces conditions étaient impossibles à réaliser et qu’elle avait demandé leur retrait, ce qui n’a pas été fait. Défense de Madame [J] [O] [U] [E]En défense, Madame [J] [O] [U] [E] a demandé le déboutement de la SARL CITEVO DEVELOPPEMENT et a réclamé des dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle a également souligné des dysfonctionnements dans le processus de vente et a maintenu son refus de vendre. Délibération et décisionL’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024. Le juge a constaté que le refus de signature de Madame [J] [O] [U] [E] constituait un trouble manifestement illicite, justifiant l’ordonnance de signature de la promesse synallagmatique. Condamnation et astreinteLe tribunal a condamné Madame [J] [O] [U] [E] à signer la promesse de vente dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle a également été condamnée à payer 1.000 euros à la SARL CITEVO DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00910 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH63
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 11 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. CITEVO DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Guillaume CLOAREC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : EV
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [J] [O] [U] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de l’AARPI BOUCHARD – LEBLANC, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la SARL CITEVO DEVELOPPEMENT a assigné en référé Madame [J] [O] [U] [E] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, pour voir :
– Condamner Madame [J] [O] [U] [E] à procéder à la signature de la promesse synallagmatique dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ;
– La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a formulé une offre d’achat du bien mis en vente par Madame [J] [O] [U] [E] au prix de 399.500 euros, laquelle a été acceptée le jour même par la propriétaire, soit le 15 septembre 2023. Elle indique que depuis cette date, l’agence immobilière mandatée pour la vente à rédigé deux projets de promesse de vente, dont aucun n’a été signé par la vendeuse qui a souhaité se rétracter malgré son engagement initial. Elle précise que cette volonté de rétractation s’appuie sur la supposée impossibilité à réaliser les deux conditions suspensives inscrites au contrat (obligations d’obtenir un financement bancaire et une autorisation de division du lot auprès de la mairie) alors que ces conditions étaient connues de la vendeuse dès l’acceptation de l’offre et que celle-ci ne saurait s’en prévaloir pour se rétracter. Elle ajoute que les démarches en vue de la réalisation de ces conditions ne pouvaient être engagées avant la signature de la promesse synallagmatique, celle-ci étant exigée comme élément de preuve.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties et entendue à l’audience du 11 octobre 2024. A cette audience, la SARL CITEVO DEVELOPPEMENT, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, Madame [J] [O] [U] [E], présente et représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
– Débouter la SARL CITEVO DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes ;
– Condamner la SARL CITEVO DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– La condamner au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle fait valoir que les deux conditions suspensives, qui figuraient déjà dans l’offre acceptée, n’ont pas été suivies d’effets à ce jour et que la condition de division du lot est de surcroît impossible à réaliser puisqu’elle est non conforme au PLU et à son article 8. Elle ajoute qu’elle avait demandé que cette clause soit retirée du compromis de vente, ce qui n’ a pas été fait, de sorte qu’elle a maintenu son refus de signer. Elle a signifié par courrier du 2 octobre 2023 qu’elle ne souhaitait plus vendre sa maison et maintient cette position aujourd’hui, bien que la demanderesse lui ait proposé de négocier en direct avec elle, sans l’intermédiaire de l’agence immobilière mandatée. Elle précise que par un courrier du 27 décembre 2023 elle pointait plusieurs dysfonctionnements justifiant son refus : le maintien de la condition suspensive d’obtention d’une division du lot, la fausse déclaration dans le compromis décrivant son bien comme une division en trois lots, la volonté de la SARL CITEVO DEVELOPPEMENT de passer outre le mandat confié à l’agence alors que cela aurait pu avoir des lourdes conséquences financières pour elle et le comportement de harcèlement de la demanderesse à son égard.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 26 novembre 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [O] [U] [E] à signer la promesse synallagmatique de vente de son bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5], cadastré AE[Cadastre 4], conformément à l’offre acceptée en date du 15 septembre 2023, et ce, dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant 6 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [J] [O] [U] [E] à l’encontre de la SARL CITEVO DEVELOPPEMENT ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [O] [U] [E] à payer à la SARL CITEVO DEVELOPPEMENT une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [O] [U] [E] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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