Tribunal judiciaire d’Évry, 25 octobre 2024, RG n° 24/00015
Tribunal judiciaire d’Évry, 25 octobre 2024, RG n° 24/00015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Validité de la désignation syndicale et respect des droits des représentants au sein de l’entreprise

 

Résumé

Le tribunal judiciaire d’Évry a statué le 25 octobre 2024 sur la validité de la désignation de Monsieur [J] [V] comme représentant syndical au sein de la société AMETIS. La Fédération BATI-MAT-TP-CFTC a prouvé l’existence d’au moins deux adhérents, justifiant ainsi la constitution d’une section syndicale. La demande d’annulation de la désignation par AMETIS a été rejetée, le tribunal concluant qu’aucune pression n’avait été exercée sur le syndicat. AMETIS a été condamnée à verser 1500 € à la Fédération pour couvrir les frais de justice, affirmant ainsi le respect des droits des représentants syndicaux.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG n°
24/00015

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

PPROX_CTX_PRO

MINUTE N°

DU : 25 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 24/00015 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCBF

Jugement Rendu le 25 Octobre 2024

ENTRE :

S.A.S. AMETIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elodie DARRICAU, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

Fédération BATI-MAT-TP-CFTC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mr [X] muni d’un pouvoir,

Monsieur [J] [V],
demeurant [Adresse 1]
non comparant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Ekrame KBIDA, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 20 Septembre 2024

JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Rendu par défaut et en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la désignation de Monsieur [J] [V]

L’article L.2142-1 du code du travail dispose que dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1.

L’article L.2142-1-1 dudit poursuit en indiquant que chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Puisque la désignation d’un représentant syndical est réservée aux syndicats qui constituent une section syndicale, il appartient au syndicat de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions d’une telle constitution et notamment, qu’il dispose de plusieurs adhérents dans l’entreprise au moment de la désignation de son représentant.

Une telle preuve doit être rapportée dans le respect du contradictoire mais à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance.

À cet égard, la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC a notamment communiqué au tribunal plus de deux bulletins d’adhésion au moment de la désignation et la preuve de leur appartenance aux effectifs de la société des adhérents est établie par le registre d’entrée et de sortie du personnel.

Dès lors, la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC démontre la présence d’au moins deux adhérents à son syndicat au sein de la société AMETIS lors de la désignation litigieuse. Elle établit donc l’existence d’une section syndicale.

En conséquence, il convient de débouter la société AMETIS de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [J] [V] en qualité de représentant de section syndicale de la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC.

Sur la demande reconventionnelle

Sur la violation des dispositions des articles L2141-7 et L2141-8 du code du travail.

L’article L2141-7 du code du travail dispose qu’il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale.

L’article L2141-8 du code du travail précise que les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d’ordre public.

Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.

Il sera relevé en l’espèce que s’il ressort de la correspondance du conseil de la société AMETIS que cette dernière a sollicité les cartes et bulletins d’adhésion, le reçu du paiement des cotisations ainsi que l’extrait bancaire permettant de justifier de l’encaissement des cotisations afin de vérifier la validité de la désignation de Monsieur [V] en qualité de représentant de la section syndicale, elle a toutefois précisé qu’en l’absence de communication de ces justificatifs, elle serait contrainte de saisir le tribunal de céans et que le syndicat aurait la possibilité de fournir ces éléments de manière non contradictoire ; et a également précisé qu’afin d’éviter une saisine du conseil de céans, elle s’engageait à ne pas communiquer les éléments à la société, rappelant qu’elle était tenue au secret professionnel.

Ainsi, il ne résulte pas de cette correspondance que la société AMETIS a exercé une forme de pression sur le syndicat pour obtenir les données confidentielles sur ses adhérents.

S’agissant de l’entrave de la société AMETIS à l’exercice du mandat de Monsieur [V], il sera relevé qu’aucun élément n’est produit aux débats permettant de caractériser un tel manquement.

En conséquence, la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC sera déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2122-28 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais.

Partie perdante au procès, la société AMETIS sera condamnée à payer à la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société AMETIS de sa demande tendant à voir annuler la désignation de Monsieur [J] [V] [F] en qualité de représentant de la section syndicale de la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC,

DEBOUTE la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE la société AMETIS à payer à la Fédération BATI-MAT-TP-CFTC somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.

Ainsi fait et prononcé à Evry, par mise à disposition au Greffe le 25 octobre 2024.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


 


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