Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Proportionalité et motivation des mesures d’isolement en milieu psychiatrique
→ RésuméHospitalisation de Monsieur [R] [C]Monsieur [R] [C] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 19 avril 2024. Mesure d’isolementDepuis le 22 novembre 2024 à 14h28, il est soumis à une mesure d’isolement en vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Demande de prolongation de l’isolementLe directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour obtenir la poursuite de cette mesure d’isolement. Position du Ministère publicLe Ministère public a choisi de s’en remettre à l’appréciation de la juridiction concernant cette demande. Arguments de la défenseMe Karine TILLY, représentant Monsieur [R] [C], a soutenu que la procédure était irrégulière et que l’isolement n’était pas proportionné à l’état du patient. Motifs de la décisionLa décision de prolongation de l’isolement, établie le 25 novembre 2024, mentionne des « troubles du comportement autistiques » sans éléments circonstanciés, ce qui ne suffit pas à justifier un dommage immédiat ou imminent. Conclusion du tribunalLe tribunal a constaté que la mesure d’isolement n’était pas adaptée, nécessaire ou proportionnée, entraînant son irrégularité. Ordonnance de mainlevéeLe tribunal a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement et a précisé qu’une nouvelle mesure ne pourrait être prise dans les 48 heures suivantes, sauf élément nouveau. Dépens à la charge de l’ÉtatLes dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’État. Date et signatureLa décision a été rendue à Évry le 25 novembre 2024 à 18 heures 30 par le juge Nicolas REVEL, Vice-président. |
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
—
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03581 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRTM
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 25 Novembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 19 avril 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [R] [C]
né le 24 Septembre 2005 à
représenté par Me Karine TILLY, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [M] [F]en date du 22 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [R] [C] à compter du 22 novembre 2024 à 14h28;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 25 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [R] [C] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [U] [H] du 25 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [R] [C] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 25 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Karine TILLY, pour Monsieur [R] [C];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 19 avril 2024.
Monsieur [R] [C] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 22 novembre 2024 à 14h28.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Karine TILLY représentant Monsieur [R] [C] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 25 Novembre 2024 à 18 heures 30 ;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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