Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Responsabilité et recouvrement des charges en copropriété : enjeux et conséquences
→ RésuméPropriétaire et Contexte de l’AffaireM. [L] [Z] [R] [D] est le propriétaire d’un lot dans la résidence en copropriété située à [Adresse 3], [Adresse 2]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS SERGIC, a engagé une procédure judiciaire contre lui pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées. Assignation et Demandes du SyndicatLe 22 avril 2024, le syndicat a assigné M. [L] [Z] [R] [D] devant le tribunal judiciaire d’Évry, demandant la reconnaissance de ses droits concernant le budget prévisionnel, les travaux et les comptes annuels, ainsi que la condamnation de M. [L] [Z] [R] [D] à payer diverses sommes, incluant des charges de copropriété et des dommages-intérêts. Audience et DésistementLors de l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a décidé de se désister de ses demandes principales concernant les charges de copropriété, tout en maintenant ses demandes pour les frais de recouvrement et les dommages-intérêts. M. [L] [Z] [R] [D] n’a pas comparu. Décision du TribunalLe tribunal a constaté le désistement du syndicat concernant les charges impayées et a examiné les demandes accessoires. Il a noté que le syndicat n’avait pas prouvé la mauvaise foi de M. [L] [Z] [R] [D] et a débouté la demande de dommages-intérêts. Frais de RecouvrementLe tribunal a accordé au syndicat des copropriétaires le remboursement de certains frais de recouvrement, réduisant le montant demandé à 39 euros, en raison de l’absence de justification pour d’autres frais. Condamnations et DépensM. [L] [Z] [R] [D] a été condamné à payer 39 euros pour les frais de recouvrement et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Il a également été condamné aux dépens de l’instance. Exécution ProvisoireLa décision du tribunal a été déclarée exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/04911 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAQP
NAC : 72I
Jugement Rendu le 21 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, Société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 1],
Représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [L] [Z] [R] [D], né le 29 Avril 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Non comparant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 22 Avril 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Septembre 2024 et mise en délibéré au 21 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Z] [R] [D] est propriétaire du lot 2029 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 3] sise [Adresse 2].
Par exploit de commissaire de Justice du 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, a fait assigner M.[L] [Z] [R] [D] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
– Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,
– Constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En conséquence,
– Condamner le défendeur à lui payer les sommes de :
. 6 512,17 euros selon arrêté de compte du 15 mars 2024, Provision charges 01/10/24-31/12/24 inclus et Fonds travaux Alur trim 4/2024 2029 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure
.1 500 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
. 403,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 sur une somme de 4 347,32 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus.
Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC.
Condamner le défendeur en tous les dépens..
A l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a comparu par avocat, s’est désisté de ses demandes principales au titre des charges de copropriété mais a maintenu ses demandes au titre des frais de recouvrement, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles telles qu’elles figurent dans son assignation introductive d’instance.
M. [L] [Z] [R] [D], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] se désiste de ses demandes présentées au titre des charges de copropriété impayées ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de sa demande au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNE M. [L] [Z] [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 39,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNE M. [L] [Z] [R] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE M. [L] [Z] [R] [D] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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