Tribunal judiciaire d’Évry, 21 novembre 2024, RG n° 24/04908
Tribunal judiciaire d’Évry, 21 novembre 2024, RG n° 24/04908

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences des manquements de paiement

Résumé

Propriétaire et Contexte de l’Affaire

Madame [K] [D] épouse [S] est propriétaire de deux lots au sein de la résidence en copropriété située à [Adresse 6]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS IME Gestion, a assigné Mme [K] [D] devant le tribunal judiciaire d’Évry pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées.

Demandes du Syndicat des Copropriétaires

Le syndicat a demandé la constatation de l’approbation des budgets prévisionnels et des comptes annuels, ainsi que la condamnation de Mme [K] [D] au paiement de plusieurs sommes, totalisant 23 369,16 €, incluant des charges de copropriété, des dommages-intérêts, et des frais de recouvrement. Il a également demandé que ces sommes portent intérêt à compter de la mise en demeure.

Audience et Défaut de Comparution

Lors de l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, tandis que Mme [K] [D] n’a pas comparu ni constitué avocat. Le tribunal a pris en compte les écritures des parties pour statuer sur le fond.

Régularité de la Demande

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 472 du code de procédure civile, il peut statuer même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. Les obligations des copropriétaires en matière de charges sont régies par la loi du 10 juillet 1965.

Justification des Charges Réclamées

Le syndicat a produit des preuves de la qualité de copropriétaire de Mme [K] [D], ainsi que des procès-verbaux d’assemblée générale et des appels de fonds. Il a également justifié les montants réclamés pour les charges de copropriété et les travaux.

Créance et Intérêts

Le tribunal a constaté que la créance du syndicat s’élevait à 14 040,10 € pour la période du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2024, avec des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2023 et de l’assignation du 16 mai 2024 pour le surplus.

Dommages et Intérêts

Le tribunal a également condamné Mme [K] [D] à verser 1 400 € à titre de dommages et intérêts, en raison de ses manquements répétés au paiement des charges de copropriété, causant un préjudice au syndicat.

Frais de Recouvrement

Concernant les frais de recouvrement, le syndicat a réclamé 324 €, mais le tribunal a retenu uniquement 60 € pour la mise en demeure, conformément aux modalités prévues dans le contrat de syndic.

Condamnations et Exécution Provisoire

Le tribunal a condamné Mme [K] [D] à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, totalisant 18 540,94 €, et a ordonné l’exécution provisoire de la décision, compte tenu de l’ancienneté et du montant de la créance.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/04908 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QA7W

NAC : 72I

Jugement Rendu le 21 Novembre 2024

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6], situé [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS IME GESTION, Société par actions simplifiée au capital de 210 000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 402 209 209, dont le siège social est [Adresse 3],

Représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

Madame [K] [D] épouse [S], née le 29 Juin 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Défaillante,

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assisté de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 16 Mai 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Septembre 2024 et mise en délibéré au 21 Novembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [D] épouse [S] est propriétaire des lots n°0300083 et 0300048 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 1] et [Adresse 2].

Par acte de commissaire de Justice en date du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS IME Gestion, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, Mme [K] [D] épouse [S] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de :

– Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,

– Constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En conséquence :

– Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :

• 18 045,32 € selon arrêté de compte du 8 septembre 2023, 4/4 FONDS DE TRAVAUX LOI ALUR 2024 et APPEL 4EM TRIM 2024 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure;
• 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil;
• 324,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965;
• 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 4 août 2023 sur une somme de 12 166,70 € et de l’acte introductif d’instance pour le surplus.

– Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.

– Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à
titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC.

– Condamner la défenderesse en tous les dépens.

A l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

Bien que régulièrement assignée, Mme [K] [S] née [D] n’a pas comparu à l’audience en personne et n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort 

CONDAMNE Madame [K] [D] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 14 040,10 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR échus sur la période du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2024, 1/4FONDS DE TRAVAUX LOI ALUR ET APPEL 1erTRIMESTRE 2024 inclus avec intérêt au taux légal sur la somme de 12 022,70 euros à compter du 4 août 2023, et à compter de l’assignation introductive d’instance du 16 mai 2024 pour le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Madame [K] [D] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 2 880,84 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR devenus exigibles sur la période du 2ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2024 inclus, et ce jusqu’à parfait paiement;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Madame [K] [D] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1 400,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [K] [D] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 60 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;

CONDAMNE Madame [K] [D] épouse [S] à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [K] [D] épouse [S] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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