Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement des charges
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [Z] [U] [E] [S] et Madame [N] [T] [J] [Y] sont propriétaires de deux lots dans la copropriété située à [Adresse 1] à [Localité 4]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le Cabinet PRECLAIRE, a engagé une procédure judiciaire contre eux pour le recouvrement de charges de copropriété impayées. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat a demandé au tribunal de condamner les défendeurs à payer plusieurs sommes, incluant 3550,33 € pour des arriérés de charges, 1055,49 € pour des charges provisionnelles, et 300 € pour les frais de recouvrement. Ils ont également sollicité des intérêts légaux, la capitalisation annuelle des intérêts, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Audience et absence des défendeursLors de l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, tandis que Monsieur [Z] [U] [E] [S] et Madame [N] [T] [J] [Y] n’ont pas comparu ni constitué avocat. Le tribunal a pris en compte les écritures des parties pour statuer sur le litige. Réglementation applicableLe tribunal a rappelé que selon la loi sur la copropriété, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges en fonction de l’utilité de ces services. Les créances du syndicat sont fondées sur des budgets prévisionnels votés en assemblée générale, et les provisions sont exigibles à des dates précises. Justification des créancesLe syndicat a produit des documents prouvant la qualité de copropriétaire des défendeurs, ainsi que des procès-verbaux d’assemblées générales et des appels de fonds. La créance totale pour charges impayées a été établie à 3 466,33 €, incluant des frais de recouvrement. Décision du tribunalLe tribunal a condamné solidairement Monsieur [Z] [U] [E] [S] et Madame [N] [T] [J] [Y] à payer les sommes dues au syndicat des copropriétaires, y compris les intérêts légaux et les frais de recouvrement. La demande de dommages et intérêts a été rejetée, et les défendeurs ont été condamnés aux dépens de la procédure. Exécution provisoireLa décision du tribunal a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi au syndicat de recouvrer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel des défendeurs. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/03177 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBWT
NAC : 72I
Jugement Rendu le 21 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, dons le siège social est sis [Adresse 2],
Représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 3]
Non comparante,
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 3]
Non comparant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 26 Avril 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Septembre 2024 et mise en délibéré au 21 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] [E] [S] et Madame [N] [T] [J] [Y] sont propriétaires des lots n°3051 et 3120, au sein de la copropriété [Adresse 1] sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Par exploit de commissaire de Justice des 24 et 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner Monsieur [Z] [U] [E] [S] et Madame [N] [T] [J] [Y] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
– les condamner solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3550,33 €, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 2ème trimestre 2024 inclus,
– les condamner solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] la somme 1055,49 eurosau titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2024, rendues exigibles par la mise en demeure;
– les condamner solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 300 €uros, qui sera imputée au seuls défendeurs, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du contrat type)
– les condamner solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 date de la mise en demeure
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du code civil
– les condamner in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil.
– les condamner in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1200,00 € sur le fondement de l‘article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu‘il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu‘il à dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
– les condamner à payer les entiers dépens
A l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Monsieur [Z] [U] [E] [S] et Madame [N] [T] [J] [Y], bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [U] [E] [S] et Madame [N] [T] [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3 466, 33 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux loi Alur impayés échus sur la période du 01/01/2021 au 10/04/24, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 et appel de fonds travaux Alur inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 548,76 euros à compter du 7 février 2024, date de distribution de la mise en demeure et pour le surplus à compter de l’assignation en justice du 26 avril 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [U] [E] [S] et Madame [N] [T] [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 055,49 euros au titre des charges et appels fonds travaux devenus exigibles jusqu’au 4ème trimestre 2024 inclus correspondant aux appels provisionnels du 3ème trimestre 2024 au 4ème trimestre 2024;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [U] [E] [S] et Madame [N] [T] [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [U] [E] [S] et Madame [N] [T] [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [U] [E] [S] et Madame [N] [T] [J] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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