Tribunal judiciaire d’Évry, 21 novembre 2024, RG n° 24/02856
Tribunal judiciaire d’Évry, 21 novembre 2024, RG n° 24/02856

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Obligations financières et responsabilités en copropriété : enjeux et conséquences.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [J] [P] est propriétaire de deux lots au sein de la résidence [4] située à [Adresse 2] à [Localité 3]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le Cabinet PRECLAIRE, a engagé une procédure judiciaire contre lui pour le recouvrement de charges de copropriété impayées.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a assigné Monsieur [J] [P] pour obtenir le paiement de plusieurs sommes, incluant 3 654,14 € pour des arriérés de charges jusqu’au 1er trimestre 2024/2025, 2 106,55 € pour des charges provisionnelles, ainsi que 290 € pour les frais de recouvrement. Il a également demandé des intérêts légaux, la capitalisation annuelle des intérêts, 1 200 € pour résistance abusive, et 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Audience et absence de Monsieur [J] [P]

Lors de l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, tandis que Monsieur [J] [P], bien qu’assigné, n’a pas comparu ni constitué avocat. Le tribunal a pris en compte les écritures des parties pour statuer sur le litige.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur le fond malgré l’absence de Monsieur [J] [P]. Il a constaté que le syndicat des copropriétaires avait respecté les procédures légales pour le recouvrement des charges. La créance totale pour les charges impayées a été établie à 3 654,14 €.

Charges de copropriété et intérêts

Le tribunal a confirmé que les charges de copropriété étaient exigibles et a ordonné le paiement des intérêts au taux légal à partir de la date de mise en demeure, soit le 11 décembre 2023. Les intérêts échus ont également été soumis à capitalisation annuelle.

Frais de recouvrement

Concernant les frais de recouvrement, le tribunal a accordé 50 € au syndicat, en raison de la justification partielle des relances effectuées. Les frais liés à la constitution de dossier avocat ont été rejetés.

Demande de dommages et intérêts

La demande du syndicat des copropriétaires pour obtenir des dommages et intérêts a été déboutée, le tribunal n’ayant pas constaté de mauvaise foi de la part de Monsieur [J] [P].

Condamnation et dépens

Monsieur [J] [P] a été condamné à payer les sommes dues au syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. L’exécution de la décision a été déclarée provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/02856 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBWR

NAC : 72I

Jugement Rendu le 21 Novembre 2024

FE Délivrées le :

__________________

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE [4], situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, dons le siège social est sis [Adresse 1],

Représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2]

Non comparant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 19 Avril 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Septembre 2024 et mise en délibéré au 21 Novembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [P] est propriétaire des lots n°55 et 163, au sein de la résidence [4] sise [Adresse 2] à [Localité 3].

Par exploit de commissaire de Justice du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner Monsieur [J] [P] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

– condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] la somme de 3654,14 €, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 1er trimestre 2024/2025 inclus,

– condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] la somme 2106,55 eurosau titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2024/2025, rendues exigibles par la mise en demeure ;

– condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 290 €uros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du contrat type)

– condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 date de la mise en demeure

-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du code civil

– condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] la somme de 1 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil.

– condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] la somme de 1500,00 € sur le fondement de l‘article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu‘il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu‘il à dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.

– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

– condamner Monsieur [J] [P] aux entiers dépens

A l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

Monsieur [J] [P], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort 

CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 3 654, 14 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux loi Alur impayés échus sur la période du 01/10/2021au 01/04/2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 et appel de fonds travaux Alur inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 072,03 euros à compter du 11 décembre 2023, date de distribution de la mise en demeure et pour le surplus à compter de l’assignation en justice 19 avril 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 2 106,55 euros au titre des charges et appels fonds travaux devenus exigibles jusqu’au 1er trimestre 2025 inclus correspondant aux appels provisionnels du 3ème trimestre 2024 au 1er trimestre 2025;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] de sa demande de dommages et intérêts;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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