Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Obligations financières et conséquences en matière de copropriété
→ RésuméPropriétaire et Contexte de l’AffaireMonsieur [J] [P] est le propriétaire des lots n°55 et 163 dans la résidence [4] située à [Adresse 2] à [Localité 3]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le Cabinet PRECLAIRE, a engagé une procédure judiciaire contre lui pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées. Assignation et Demandes du SyndicatLe 19 avril 2024, le syndicat a assigné Monsieur [J] [P] devant le tribunal judiciaire d’Évry, demandant le paiement de plusieurs sommes, incluant 3 654,14 € pour arriérés de charges, 2 106,55 € pour charges provisionnelles, 290 € pour frais de recouvrement, ainsi que des intérêts et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Audience et Défaut de ComparutionLors de l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, tandis que Monsieur [J] [P], bien qu’assigné, n’a pas comparu ni constitué avocat. Le tribunal a donc pris en compte les écritures présentées par le syndicat. Examen des Demandes et Décision du TribunalLe tribunal a examiné les demandes en se basant sur les dispositions du Code de procédure civile et de la loi sur la copropriété. Il a constaté que le syndicat avait respecté les procédures de mise en demeure et que les charges de copropriété étaient dues. Charges de Copropriété et IntérêtsLe tribunal a établi que la créance du syndicat pour les charges de copropriété s’élevait à 3 654,14 €, avec des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023. De plus, il a reconnu des charges devenues exigibles pour un montant de 2 106,55 €. Frais de Recouvrement et DommagesConcernant les frais de recouvrement, le tribunal a accordé 50 € au syndicat, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts, n’ayant pas été prouvée la mauvaise foi de Monsieur [J] [P]. Condamnations et Exécution ProvisoireLe tribunal a condamné Monsieur [J] [P] à payer les sommes dues au syndicat, y compris 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et a rappelé que l’exécution de la décision est provisoire. Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/02856 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBWR
NAC : 72I
Jugement Rendu le 21 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE [4], situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, dons le siège social est sis [Adresse 1],
Représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2]
Non comparant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 19 Avril 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Septembre 2024 et mise en délibéré au 21 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [P] est propriétaire des lots n°55 et 163, au sein de la résidence [4] sise [Adresse 2] à [Localité 3].
Par exploit de commissaire de Justice du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner Monsieur [J] [P] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
– condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] la somme de 3654,14 €, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 1er trimestre 2024/2025 inclus,
– condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] la somme 2106,55 eurosau titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2024/2025, rendues exigibles par la mise en demeure ;
– condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 290 €uros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du contrat type)
– condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 date de la mise en demeure
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du code civil
– condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] la somme de 1 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil.
– condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] la somme de 1500,00 € sur le fondement de l‘article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu‘il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu‘il à dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
– condamner Monsieur [J] [P] aux entiers dépens
A l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Monsieur [J] [P], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 3 654, 14 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux loi Alur impayés échus sur la période du 01/10/2021au 01/04/2024, appel de fonds du 2ème trimestre 2024 et appel de fonds travaux Alur inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 072,03 euros à compter du 11 décembre 2023, date de distribution de la mise en demeure et pour le surplus à compter de l’assignation en justice 19 avril 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 2 106,55 euros au titre des charges et appels fonds travaux devenus exigibles jusqu’au 1er trimestre 2025 inclus correspondant aux appels provisionnels du 3ème trimestre 2024 au 1er trimestre 2025;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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