Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Nullité et Prescription dans le Contexte de la Copropriété et de la Tutelle
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [P] [R] est propriétaire de deux lots dans la résidence [4] à [Localité 5]. Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure judiciaire contre lui pour recouvrer des arriérés de charges de copropriété, ainsi que des frais de recouvrement et des dommages-intérêts. Assignation et demandes du syndicatLe 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [P] [R] devant le tribunal judiciaire d’Évry, demandant le paiement de 15 177,76 euros pour des arriérés de charges, 1 541,64 euros pour des frais de recouvrement, 1 300 euros de dommages-intérêts, et 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des intérêts et dépens. Intervention de l’Association NOUVELLES VOIESL’Association NOUVELLES VOIES, tutrice de Monsieur [R], a été assignée en intervention forcée le 23 mai 2024. Elle a contesté les demandes du syndicat, demandant notamment le déboutement de toutes les demandes et le paiement de sommes dues par Monsieur [R]. Arguments de l’Association NOUVELLES VOIESL’Association a soutenu que la mise en demeure adressée à Monsieur [R] n’était pas valable, car elle n’avait pas été notifiée à sa tutrice. Elle a également invoqué la prescription des créances antérieures à 2019 et contesté le montant des charges réclamées. Réponse du syndicat des copropriétairesLe syndicat a répliqué que la mise en demeure avait été correctement adressée et que les créances n’étaient pas prescrites. Il a également affirmé que l’Association avait reçu tous les documents nécessaires et ne pouvait pas contester leur validité. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la nullité de l’assignation, ainsi que la demande de prescription des créances. Cependant, il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable dans son action sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, en raison d’une mise en demeure insuffisante. Conséquences financièresLe syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens et à verser 1 200 euros à l’Association NOUVELLES VOIES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution de la décision a été déclarée provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01391 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4KE
NAC : 72I
Jugement Rendu le 21 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], situé [Adresse 1], représenté par la SOCIETE [S] [Y] ALIREZAI, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 908 201 3002, prise en la personne de Maître [G] [S] [Y], Administrateur Judiciaire, ayant son siège social [Adresse 6], agissant en qualité d’Administrateur Provisoire de la copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965, ayant pour Syndic Assistant, la société coopérative de banque populaire COOPEXIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [P] [R], venant au droit de Madame [H] [R] décédée le 20 aout 2016, sous curatelle renforcée de l’Association NOUVELLES VOIES, domicilié chez Association NOUVELLES VOIES, [Adresse 2]
Défaillant,
DEFENDEUR
Association VOIES NOUVELLES, assignée en intervention forcée du 22 mai 2024, en qualité de tuteur de Monsieur [P] [R], association loi de 1901, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Emily MENGELLE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 21 Février 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Septembre 2024 et mise en délibéré au 21 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [R] est propriétaire des lots n°572 et 417, au sein de la résidence [4] sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Par exploit de commissaires de Justice du 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par la SELARL [S] [Y] ALIREZAI, pris en la personne de Me [G] [S] [Y] a fait assigner Monsieur [P] [R] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de le condamner à payer la somme de 15 177,76 euros à titre d’arriérés de charges de copropriété, 1541,64 de frais de recouvrement, 1 300 euros de dommages et intérets, 2 500 euros au tiTre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérets et dépens.
Il a ensuite fait assigner en intervention forcée le 23 mai 2024, l’Association NOUVELLES VOIES tutrice de Monsieur [R].
Par conclusions en réponse n°1 régulièrement notifiées le 11 septembre 2024 par voie électronique, il sollicite de:
– Débouter purement et simplement l’Association NOUVELLES VOIES représentant Monsieur [P] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
– Condamner l’Association NOUVELLES VOIES représentant Monsieur [R] à lui payer les sommes de :
• 15 177,76 € à titre d’arriéré de charges de copropriété charges du 2ème trimestre 2018 jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/10/2023
• 1541,64 euros au titre des frais de recouvrement
• 1300 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil.
• 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Ordonner la capitalisation des intérets dus conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
– Condamner le défendeur en tous les dépens;
– Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Au soutien, il explique que Monsieur [R] ne peut lui reprocher de ne pas avoir reçu la mise en demeure puisqu’elle a été adressée à sa tutrice qui y a répondu. De même, pour s’opposer à la prescription soulevée par le défendeur, il explique que le délai de prescription court à compter de la date d’approbation des comptes et non des demandes de provision si bien que les charges 2018 et 2019 (approuvées le 26/09/2019 et 1/10/2020) ne sont pas prescrites.
De même pour s’opposer à la demande de nullité de l’assignation, il explique que l’association VOIES NOUVELLES ne justifie pas avoir notifié au syndic la mise sous tutelle.
L’Association VOIES NOUVELLES a bien réceptionné tous les documents et mise en demeure et ne peut le contester.
Il s’oppose à la demande de délai de paiement au regard de la carence de Monsieur [R] depuis de longues années, de sa mauvaise foi, et de l’absence de justificatif de sa situation financière.
Par conclusions n°3 régulièrement notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, l’association NOUVELLES VOIES représentant Monsieur [R], sollicite :
In limine litis,
-Annuler l’assignation délivrée le 20 février 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à Monsieur [P] [R],
À titre subsidiaire,
– Juger irrecevable comme prescrite l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à l’encontre de l’association NOUVELLES VOIES ès. qual. de tuteur de Monsieur [P] [R] à hauteur de 2 970,58 €,
À titre subsidiaire,
– Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] de l’ensemble de sa demande de condamnation de la somme de 15 523,68 € au titre des charges impayées,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] de sa demande de condamnation à la somme de 1 541,64 € à titre des frais exposés,
– Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] de sa demande de condamnation à la somme de 1 300 € à titre de dommages-intérêts,
À titre très subsidiaire,
– Octroyer 24 mois de délais de paiement à l’association NOUVELLES VOIES ès. qual. de tuteur de Monsieur [P] [R],
En tout état de cause,
– Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
– Exonérer, l’association NOUVELLES VOIES ès. qual. de tuteur de Monsieur [P] [R] des frais de procédure engagés par le SDC dans le cadre de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 9 juillet 1965,
-Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à verser à l’association NOUVELLES VOIES ès. qual. de tuteur de Monsieur [P] [R] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] aux entiers dépens,
– Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [R] representé par sa tutrice sollicite la nullité de l’assignation au motif que le syndicat des copropriétaire avait connaissance de la mesure de curatelle lors de la délivrance de l’assignation et qu’il aurait du la faire délivrer à l’Association NOUVELLES VOIES et non à Monsieur [R]. En conséquence, il demande la nullité de l’assignation du 21 février 2024.
A titre subsidiaire, il invoque la prescription des créances antérieures au 23 mai 2019 soit pour la somme de 2970,58 euros.
Il explique que les créances demandées sont inopposables en ce que les documents n’ont pas été adressés à l’organisme en charge de la tutelle.
A titre très subsidiaire, il indique que la mise en demeure du 13 octobre 2023 a été adressée à Monsieur [R] et non l’Association NOUVELLES VOIES si bien qu’elle n’est pas valable qu’ainsi le syndicat des copropriétaires doit étre débouté de ses demandes.
De même, pour la mise en demeure du 28 février 2020, l’association NOUVELLES VOIES n’a pas été avisée de la somme dont elle devait s’acquitter dans le délai de 30 jours. Ainsi le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de la procédure accélérée au fond 4 ans après.
Les provisions mentionnées dans la mise en demeure ne constituent plus des provisions en 2024 dés lors que les comptes de l’exercice 2020 ont été approuvés. De plus, la réponse du curateur le 11 mars 2020 fait perdre son caractère infructueux à la mise en demeure.
Enfin, il conteste le montant de la créance et explique que le syndicat des copropriétaires n’en justifie pas le quantum si bien qu’il doit être débouté.
Il sollicite des délais de paiement en ce que le bien va être vendu.
A l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [4] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
L’association NOUVELLES VOIES a comparu en personne à l’audience et s’est reportée à ses conclusions.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
REJETTE la nullité de l’assignation du 21 février 2024;
REJETTE la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en recouvrement des charges de copropriété ;
REJETTE l’inopposabilité des créances invoquée;
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [4] irrecevable en son action selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires RESIDENCE [4]
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [4] à payer à l’association NOUVELLES VOIES es qualité de tuteur de Monsieur [R] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Laisser un commentaire